Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 13 et 19 août 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbuli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 2001, déclare être entré en France en mars 2025, muni d’un visa qui lui a été délivré, le 7 février 2025, par les autorités consulaires italiennes de Tunis, qui était valable du 14 février au 15 mars 2025 et qui autorisait son séjour en Italie pour une durée de 15 jours. Le 8 août 2025, il a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard Victor Hugo à 11h55. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et que la durée de validité de son visa italien était expirée, M. A s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En dernier lieu, les moyens, tirés de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation, lesquels ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2025, à l’âge de 23 ans, n’y résidait que depuis moins de 6 mois, à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas, comme il se borne à le soutenir dans son recours, être isolé dans son pays d’origine où il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que résidait sa famille, à savoir ses parents, ses deux sœurs et deux de ses frères. A cet égard, s’il déclare à l’audience que, dans le cadre d’un conflit foncier, tous les membres de sa famille auraient quitté la Tunisie pour l’Algérie, sans préciser leur lieu de résidence actuelle, il ne l’établit pas, d’autant que la réalité du conflit en cause, ainsi qu’il sera dit au point 13 du présent jugement, est apparu plus que douteuse. Si un autre de ses frères réside régulièrement en France, il n’établit pas la présence du quatrième de ses frères, Kossay, en France par la seule production d’une carte vitale remise à ce dernier en 2023. Enfin, son grand-père maternel, qui dispose d’une carte de retraité, ne fait que des allers et retours entre la France et la Tunisie. S’il déclare, sans l’établir, travailler en France sans autorisation comme chauffeur routier et chauffeur Uber, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier visabio et de ses déclarations à l’audience, qu’il occupait un poste de chef de soudure au sein d’une entreprise en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
7. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 8 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, si M. A soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, où il s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa délivré par les autorités italiennes et où il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas justifié disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, dans l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur d’appréciation de sa situation.
11. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A, qui réside en France depuis mars 2025, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. A n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a déclaré avoir quitté son pays pour travailler, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Par ailleurs, il a sollicité un visa de tourisme auprès des autorités consulaires italiennes de Tunis. Enfin, s’il fait état d’un conflit foncier concernant un terrain appartenant à son père et à ses oncles paternels, ses déclarations générales n’ont permis d’établir ni la réalité de la propriété de ce terrain, qui serait situé à Tataouine et planté d’oliviers alors que, dans cette région désertique, un accord pour l’installation d’une oliveraie n’a été conclu qu’en juillet 2024 entre les autorités tunisiennes et l’Arabie Saoudite. Il n’établit pas non plus l’existence du conflit entre les membres de sa famille nucléaire et des cousins paternels qu’il n’a pas su identifier, ni l’existence de menaces réelles, notamment à son endroit, lesquelles ont été décrites en des termes peu empreint de vécu, ni la réalité des démarches qu’il aurait entreprises en Tunisie pour mettre fin au conflit, ni les raisons de l’inaction des autorités tunisiennes, justifiée par l’évocation générale de la corruption au sein du pays. A cet égard, l’actualité de ses craintes en cas de retour en Tunisie pose question puisqu’il n’est pas en possession d’un acte de propriété, lequel serait aux mains de son père, empêchant ainsi toute revendication de terres qui seraient, selon ses dires, déjà aux mains de ses agents persécuteurs, à savoir ses cousins. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le comportement en France de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il ne séjournait en France que depuis moins de six mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache familiale, à l’exception de l’un de ses frères, ou d’aucune relation en France et ne fait état d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. A, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
19. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507753
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