Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2303809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 2 juin 2025, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… B…, représentés par Me Audoli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2023 par laquelle la principale adjointe du collège André Malraux à Cagnes-sur-Mer a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de leur fille A… B… ;
2°) d’enjoindre à la principale adjointe du collège de procéder à l’effacement de la sanction du dossier scolaire de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 620 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de respect de la procédure disciplinaire prévue à l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 72 du règlement intérieur de l’établissement scolaire ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la sanction disciplinaire en litige fera l’objet d’un effacement à l’issue de l’année scolaire 2024-2025 du dossier scolaire A… B…, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Audoli, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était scolarisée en classe de 3ème au sein du collège André Malraux à Cagnes-sur-Mer pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 20 juin 2023, la principale adjointe du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours. Par leur requête, M. et Mme B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… B…, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la rectrice de l’académie de Nice :
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « (…) IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. (…) ».
Si, ainsi que le fait valoir l’administration, la décision du 20 juin 2023 d’exclusion temporaire pour une durée de trois jours prise à l’encontre A… B… a été effacée de son dossier administratif à la date du présent jugement, en application des dispositions précitées de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été ni retirée, ni abrogée, et a reçu une exécution. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par l’administration doit être écartée s’agissant des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la sanction infligée à Mme A… B… que, pour prononcer à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours, la principale adjointe de l’établissement s’est fondée sur la tenue par celle-ci de « propos racistes ou discriminants ».
Il ressort du récapitulatif des incidents dressé par l’enseignante concernée que, lors d’un exercice de compréhension et d’expression orales en cours d’anglais à l’occasion duquel étaient diffusés des extraits de film, Mme A… B…, à la suite d’une scène représentant un individu volant les chaussures d’un cadavre, a d’abord indiqué « oh, il lui a volé ses chaussures » avant de dire successivement, après de vives réactions de certains de ses camarades de classe, « je vous ai pas dit ça parce que vous êtes arabes » puis « c’est pas de ma faute si vous êtes arabes ». Il ressort des pièces du dossier que la première de ces phrases litigieuses n’a pas été directement entendue par l’enseignante mais portée à sa connaissance par les élèves impliqués dans l’altercation avec A…. Les requérants, qui produisent un résumé manuscrit de la scène par leur fille, soutiennent que ses propos ont été déformés et qu’elle aurait déclaré « j’ai pas dit qu’il était arabe, j’ai juste dit qu’il a volé », tandis que, en défense, le rectorat ne fournit aucun témoignage, ni des élèves impliqués, ni de témoins de la scène, qui aurait été de nature à établir la teneur exacte des propos prononcés par A…. La seconde phrase, prononcée devant l’enseignante à la fin du cours, s’inscrit quant à elle dans un contexte de tension entre les élèves à qui elle avait demandé de s’expliquer. En outre, la jeune A…, qui déplore le déroulement des évènements, conteste toute intention raciste ou discriminante et a présenté ses excuses pour la maladresse de ses propos devant la principale adjointe du collège. Dans ces conditions, les propos tenus par la jeune A… ne revêtant pas de nature raciste ou discriminante, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la principale ajointe du collège André Malraux du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte du IV de l’article R. 511-13 du code de l’éducation que la sanction d’exclusion temporaire de la classe est effacée du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Comme l’indique la rectrice en défense, la sanction en litige a ainsi été effacée à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la principale adjointe du collège André Malraux de procéder à l’effacement de la sanction du dossier scolaire A… B… sont donc devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, M. et Mme B… ne sont pas fondés à en demander le remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… à fin d’injonction.
Article 2 : La décision du 20 juin 2023 de la principale adjointe du collège André Malraux est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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