Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 294,25 euros contractée au titre de l’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Si Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 294,25 euros contractée au titre de l’aide personnelle au logement, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Gard, que, antérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, l’indu de 294,25 euros restant à sa charge était déjà entièrement soldé par l’effet des retenues sur prestations opérées pour obtenir le recouvrement de la dette de la requérante. Dans ces conditions, la requête de Mme A… tendant à obtenir la remise gracieuse d’une dette entièrement réglée dès avant son introduction, est dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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