Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Pau, demande au juge des référés de condamner l’Etat, sur fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’indemniser des préjudices qu’il a subi en raison de ses conditions indignes de détention.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, M. A… sollicite un « référé liberté » sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs qu’invoqués dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à condamner l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
M. A… sollicite le versement d’une provision, au demeurant non chiffrée, correspondant à la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi en raison des conditions indignes de détention liées à la prise en charge médicale défaillante de son poignet. Toutefois, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée sur ce point par le greffe du tribunal par courrier du 5 janvier 2026, le requérant n’a pas justifié avoir préalablement saisi l’administration pénitentiaire d’une réclamation tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’administration rejetant une telle demande préalable, les conclusions indemnitaires de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Au demeurant, M. A… ne démontre pas que sa créance serait non sérieusement contestable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
8. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Conformément à l’article L. 511-1 du même code, ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il ne saurait lui être demandé de prononcer des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de produire des effets à très bref délai. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
10. M. A… soutient que les conditions de détention constatées au sein de la maison d’arrêt de Pau constituent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus, et fait valoir en particulier que lors de son parcours de soin le médecin rencontré a rédigé le 26 novembre 2025 un certificat d’incompatibilité entre la prise en charge de son poignet et une incarcération, justifiant sa remise en liberté pour sa prise en charge médicale.
11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 novembre 2025, prise en application des dispositions de l’article 803- 8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a considéré que la requête de M. A…, écroué à la maison d’arrêt de Pau depuis le 31 janvier 2025, tendant à voir déclaré ses conditions de détention comme contraires à sa dignité, était bien fondée. Toutefois, Les conditions indignes de M. A… sont uniquement liées à une prise en charge médicale spécifique en lien avec un accident intervenu avant son incarcération. Ainsi que l’indique le directeur de la maison d’arrêt de Pau dans un courrier joint au dossier du 28 novembre 2025, depuis la loi du 18 janvier 1994, le système de soin en milieu pénitentiaire est assuré par le service public hospitalier, et non par l’administration pénitentiaire, qui n’a pas autorité hiérarchique sur ce service. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a proposé, comme mesure corrective après instruction du dossier pénal du requérant, un transfert vers le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan qui a été refusé par l’intéressé. Dans ces conditions, et en tout état de cause, compte tenu des mesures déjà prises par l’administration et des moyens dont elle dispose, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une nouvelle mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur de la maison d’arrêt de Pau.
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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