Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme E… A… et M. D… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement l’attribution à leur fils B… d’un accompagnant des élèves en situation de handicap sur une durée hebdomadaire de 24 heures, dans l’attente d’un jugement à intervenir au fond ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de compléter les volumes horaires de mises à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans le respect de la décision du 5 novembre 2024 de la maison départementale des personnes handicapées de Créteil, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap durant six heures au lieu de vingt-quatre méconnaît son droit à l’éducation et compromet son intégration au sein du système scolaire
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la situation méconnaît son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Le jeune B… C…, né le 22 octobre 2020, est actuellement scolarisé en classe de grande section à l’école maternelle Lamartine, à La Queue-en-Brie, dans le département de Seine-et-Marne. Alors qu’il bénéficie de vingt-quatre heures d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 5 novembre 2024 au 31 août 2027, accordée par la maison départementale des personnes handicapées de Créteil le 5 novembre 2024, l’élève ne bénéficie que de six heures d’aide hebdomadaire depuis la rentrée scolaire de septembre 2025. Par une lettre datée du 8 septembre 2025, les époux C… doivent être regardés comme ayant demandé aux services académiques l’attribution effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions fixées par la MDPH dans sa décision du 5 novembre 2024.
Sur l’irrecevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les époux C…, qui ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité « dans l’attente d’une décision au fond », doivent être regardés comme demandant la suspension de la décision révélée par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a limité l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à leur fils à six heures hebdomadaires, au lieu des vingt-quatre heures fixées par la maison départementale des personnes handicapées dans sa décision du 5 novembre 2024. Cependant, les requérant n’ont pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, en l’absence de requête au fond enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance, et alors qu’aucune décision n’est encore intervenue à la suite du recours formé le
8 septembre 2025, les conclusions de Mme A… et de M. C… tendant à la suspension de la décision en litige sont, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et M. D… C….
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Service public ·
- Condition de détention ·
- Juge
- Syndicat ·
- Comités ·
- Accord collectif ·
- Chimie ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Organisation syndicale ·
- Consultation ·
- Code du travail ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Structure ·
- Saisie ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Recours administratif
- Sécurité privée ·
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Matériel scolaire ·
- Légalité externe ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Interdiction
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Culture ·
- Urbanisme ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.