Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2204198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme E A et M. C D doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte du 15 octobre 2021 émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement de deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 et 2018 de 152,45 euros chacun.
Ils soutiennent que :
— les indus ne sont pas fondés dès lors qu’ils avaient effectivement droit au revenu de solidarité active ;
— ils sont dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année 2018 ;
— le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active et a bénéficié au titre de ses droits à cette prestation, de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2017 et 2018 pour un montant annuel de 152,45 euros. En 2019, Mme A a déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie entretenir une vie maritale avec M. D depuis le 6 mai 2015. La caisse d’allocations familiales a par suite procédé à la suppression rétroactive des droits de M. D au revenu de solidarité active ainsi qu’à l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017 et 2018 générant ainsi un indu de 304,90 euros. M. D a été mis en demeure de payer cette somme par un courrier du 10 octobre 2019 notifié le 21 octobre suivant. En l’absence de règlement de cette dette, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a émis une contrainte le 15 octobre 2021 notifiée par courrier recommandé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été notifiée à M. D et Mme A par courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 octobre 2021 et comporte la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées au point 2 était donc expiré à la date à laquelle M. D et Mme A ont envoyé au tribunal administratif, le 6 juillet 2022, leur requête dirigée contre cette contrainte. Par suite, la requête de M. D et Mme A est tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C D et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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