Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mars 2026, n° 2602201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de quatre ans et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et détermination du pays de destination :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière
- ces décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de celle portant mesure d’éloignement ;
- elle a été édicté au terme d’un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une inexacte applications des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des mesures portant mesure d’éloignement et refus de délai de départ volontaire.
Des pièces ont été enregistrées le 27 février 2026 pour la préfète du Rhône et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Matricon, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et celles de M. C…, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par le requérant n’étant pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 29 juillet 2000, demande l’annulation des décisions du 18 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de quatre ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions de la requête :
Sur les décisions portant mesure d’éloignement et détermination du pays de destination :
3. D’une part, les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A…, disponibles à l’administration à la date des décisions en litige, pertinents pour cette application. Si M. A… soutient que, à défaut de mentions afférentes au sein des décisions attaquées, sa durée de résidence à Mayotte, où il indique sans l’établir être né, n’a pas été pris en compte au titre de ses liens avec le territoire national, il ressort de ses propres déclarations devant les services de police, confirmés au cours de l’audience, qu’il estime n’être « entré en France » qu’à l’occasion de son transfert carcéral sur le territoire métropolitain en 2023 et il ne verse aucun élément de nature à permettre d’établir sa présence à Mayotte avant l’années 2006. Ainsi, en visant les déclarations de M. A… lors de son audition s’agissant de ses modalités de séjour sur le territoire national et des liens l’unissant au Comores, déclarations qui n’étaient incompatibles avec aucun élément disponible à l’administration, la préfète du Rhône ne saurait être regardée comme ayant insuffisamment motivé les décisions en litige. Il ne résulte ni d’une telle motivation ni des autres pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises à l’issu d’un examen incomplet de la situation personnelle du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
4. D’autre part, M. A… fait valoir, ainsi qu’il a été dit, résider sur le territoire national depuis sa naissance et disposer à Mayotte de la présence de sa mère, de son frère et de ses sœurs. Toutefois, outre que ses seules déclarations s’agissant de sa ville de naissance ne sauraient remettre en cause sa nationalité comorienne, il ne produit pas d’éléments attestant de sa présence en France avant l’année 2006. S’il a été bénéficiaire d’un titre de séjour entre les années 2015 et 2022, la portée des liens créés avec le territoire national doit être appréhendée au regard des modalités de son séjour, marqué par le retrait de son titre de séjour à raison de la menace pour l’ordre public constituée par sa présence en France du fait de deux condamnations en 2021 et 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou pour un total de quatre années d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier que ni l’arrêté portant retrait de ce titre de séjour ni l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2022, assortie d’une interdiction de quitter le territoire de trois ans prolongée de deux années supplémentaires par arrêté du préfet de l’Aube du 13 août 2024, n’ont été contestés par M. A…. Dans ces conditions, et compte tenu de la consistance des liens avec le territoire français ainsi caractérisée, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à ces liens que la préfète du Rhône a pu obliger M. A… à quitter le territoire français et déterminer son pays de destination en cas de reconduite. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délais de départ volontaire :
5. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à excipé d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
6. D’autre part, Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
7. Pour édicter la décision en litige, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que la présence de M. A… en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il s’était maintenu sur le territoire national sans exécuter la mesure d’éloignement le visant depuis l’année 2022 et qu’il ne justifiait pas d’une résidence permanente et effective. S’agissant de la caractérisation de menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que le requérant a été condamné à une peine d’un an d’incarcération par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en 2021 pour des faits de vol aggravé en récidive et à une peine de trois ans d’emprisonnement par le même tribunal en 2022 pour des faits d’extorsion, vol avec violence et port d’arme prohibé. Compte tenu de la gravité particulière des faits reprochés et du caractère relativement récent et répété de leur commission, c’est sans erreur d’appréciation que l’autorité compétente a pu retenir une telle caractérisation, laquelle n’apparaît pas remise en cause par les seuls efforts de réinsertion du requérant lors de son incarcération et l’absence de commission de nouveaux délits depuis sa libération en 2024. Enfin, et alors que l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas contestée, le seul document produit de domiciliation à SPASA de Lyon Garibaldi ne saurait être tenu comme justifiant de la disposition d’un domicile permanent et effectif en France, l’intéressé se déclarant par ailleurs sans domicile fixe. C’est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. D’une part, l’illégalité des décisions portant mesure d’éloignement et refus de délai volontaire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de telles illégalités à l’encontre de la décision attaquée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Pour interdire de retour sur le territoire français M. A… pour une durée de quatre années, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il déclarait une entrée récente en France en 2023 et qu’il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays. De telles mentions, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, ne caractérisent pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7 précédents, c’est sans erreur d’appréciation ni disproportion ou méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a pu édicter la décision en litige, que ce soit dans son principe ou son quantum.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. L’illégalité des décisions portant mesure d’éloignement et refus de délai volontaire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de telles illégalités à l’encontre de la décision attaquée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Matricon et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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