Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2600378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026 et un mémoire et des pièces enregistrés le 11 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie, dénommé « le syndicat Sud Chimie », représenté par Me Mefta-Hegedus, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle Aquitaine a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Cerexagri signé le 30 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir puisque la décision contestée affecte les intérêts qu’il a statutairement vocation à défendre ;
- s’agissant de la demande d’injonction : la réponse à la demande d’injonction est tardive, puisqu’elle est intervenue au-delà du délai de 5 jours prévu par l’article L. 1233-57-5 du code du travail et pendant la coupure estivale ;
- dans son refus d’injonction, l’autorité administrative a tenté de restreindre le champ temporel et l’objet de son intervention ; les manquements, que l’autorité administrative a ignoré dans son refus d’injonction, ont permis à l’employeur d’élaborer un ordre du jour pour la réunion du 15 juillet, soit la R1 avec un secrétaire qui convenait à la direction ;
- s’agissant de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) : les réunions des CCSE et du CSE de l’établissement de Bassens ne se sont pas tenues suivant la temporalité imposée par l’article L. 1233-36 du code du travail. Ainsi, le CSE a été réuni le 11 septembre 2025, tandis que le CCSE s’est tenu le 22 septembre ;
- s’agissant du processus de négociation : il existe une distorsion entre la liste des signataires visés dans l’acte de validation et la liste des signataires effectifs de l’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, il n’est nullement fait référence à la signature de M. A… E… lequel a signé le document et paraphé chaque page en lieu et place du délégué syndical CFTC, M. F… B…, sans mandat ni titre. M. E… n’est nullement délégué syndical central, aucune organisation syndicale ne l’a mandaté pour exercer cette qualité. Et s’il faisait effectivement partie de la délégation de négociation, il ne faisait pas partie de ceux qui pouvaient signer l’accord. En outre, des élus se sont vus délivrer des exemplaires originaux sans la signature de M. B… et uniquement avec la signature de M. E…. Or, l’acte de validation vise expressément M. F… B… comme délégué syndical CFTC et signataire de l’accord ;
- s’agissant de l’atteinte au principe de loyauté de la négociation : des pressions ont été exercées à l’encontre de M. D…, délégué syndical central CGT ; des négociations parallèles ont été menées avec des acteurs non habilités ; des mesures anticipées du PSE ont été mises en œuvre avant la fin du processus de négociation.
Par mémoires en défense enregistrés le 19 février 2026 et le 10 mars 2026, la société Cerexagri, représentée par Me Meneux et par Me Pelissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête déposée par le syndicat est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Mefta-Hegedus, représentant le syndicat Sud Chimie,
- les observations de Mme G…, représentant le préfet de la région Nouvelle Aquitaine,
- et les observations de Me Meneux et Me Pelissier, représentants la société Cerexagri.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Cerexagri, dont le siège social est situé à Puteaux (92), appartient au groupe UPL, multinationale dont le siège social est situé à Mumbai en Inde et qui emploie près de 10 000 collaborateurs. La société Cerexagri est spécialisée dans la fabrication de produits agrochimiques à base de souffre et de cuivre pour le marché biologique. Elle exploite trois sites de production respectivement situés à Marseille (13), Mourenx (64) et Bassens (33) et employait, au 30 avril 2025, 135 salariés. Afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d’activité, le groupe a élaboré un projet de réorganisation prévoyant la cessation d’activité et la fermeture du site de Bassens, employant 38 salariés. S’agissant de la représentation du personnel, la société a mis en place un comité social et économique au sein de chaque établissement (CSE-E) et un comité social et économique au niveau central (CSE-C). Selon les élections professionnelles organisées en 2024, les organisations syndicales Sud Chimie, FO, CFTC, CFDT et CGT sont représentatives au sein de la société et ont désigné des délégués syndicaux. Le 28 mai 2025, la société Cerexagri a notifié à l’administration, un projet de licenciement pour motif économique en application de l’article L.1233-46 du code du travail, prévoyant la fermeture du site de Bassens. La première réunion d’information du comité social et économique central s’est tenue le 27 mai 2025 et la réunion du comité social et économique d’établissement de Bassens, le 5 juin 2025. Cependant, alerté d’une irrégularité dans la tenue de la réunion tenant à une imprécision pouvant avoir un impact sur la possibilité pour le CSE d’émettre un avis éclairé, la société a décidé d’abandonner son projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), abandon formalisé par un courrier déposé sur le portail RUPCO le 25 juin 2025 et le même jour la société a effectué le dépôt d’un nouveau dossier. Puis, le 3 juillet 2025, la société a organisé une réunion du CSE-C afin d’élire un nouveau secrétaire et d’établir l’ordre du jour de la réunion dite R1 marquant le point de départ de la procédure d’information et de consultation du PSE prévue par l’article L. 1233-30 du code du travail. La société a convoqué le CSE-C à la réunion d’information et de consultation dite R1 programmée le 15 juillet 2025 et le CSE-E de Bassens à celle programmée le 16 juillet 2025. Parallèlement, la société a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire, tel que prévu par l’article L. 1233-24-1 du code du travail. Dans le cadre du déroulement de la procédure d’information et de consultation, la société Cerexagri a reçu, de la part de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine, un mail en date du 29 juillet 2025 l’informant de ce que le CSE-C, par l’intermédiaire de son secrétaire, avait remis à ses services une demande d’injonction, en application des articles L. 1233-57-5 et D. 1233-12 du code du travail. Cependant, après examen des explications de chacune des parties, la DREETS a clôturé la procédure d’injonction par une décision de rejet le 7 août 2025. La procédure de licenciement collectif pour motif économique a donc suivi son cours. La société a convoqué le CSE-C à la réunion dite R2 de remise d’avis le 30 octobre 2025 et le CSE-E le 31 octobre 2025. Ainsi, le 30 octobre 2025, la société Cerexagri a conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Cet accord porte sur le contenu du PSE, les mesures sociales d’accompagnement, le nombre de suppressions de postes et les catégories professionnelles concernées, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements et les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. L’accord a été signé par les 5 organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, y compris le syndicat Sud Chimie. Le 3 novembre 2025, la société Cerexagri a déposé une demande de validation de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi. Par décision du 20 novembre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, a validé l’accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Cerexagri. Le syndicat Sud Chimie demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. »
3. Selon l’article L. 1233-30 du code du travail, relatif à la consultation du comité social et économique lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application conformément à l’article L. 2323-31 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 de ce même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du code du travail : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : l° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration doit s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
En ce qui concerne la procédure de demande d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 1233-57-5 du code du travail : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. »
7. Aux termes de l’article D. 1233-15 du code du travail : « La demande mentionnée à l’article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d’un accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. S’il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l’employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l’auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d’un accord mentionné à l’article L. 1233-24-1. »
8. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 de ce même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. / (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que les décisions par lesquelles l’administration statue sur les demandes d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, décisions qui relèvent de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel, ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation.
10. En l’espèce, par courrier recommandé du 19 juillet 2025, réceptionné le 23 juillet 2025, le comité social et économique au niveau central de la société Cerexagri a adressé au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine une demande visant à enjoindre l’entreprise d’assurer un fonctionnement régulier des instances, de cesser toute mesures de rétorsion à l’égard des représentants du personnel, de convoquer un nouveau CSE central en bonne et due forme et de s’abstenir de toute tentative de passage en force avec l’organisation de réunions pendant les congés qui correspondent à la fermeture des usines.
11. Plus précisément, il est indiqué que la convocation à la réunion du 3 juillet 2025 du CSE central n’aurait pas été faite par courrier électronique à l’adresse professionnelle des membres du CSE mais à leur adresse personnelle en méconnaissance des termes de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2019 relatif au fonctionnement du CSE. Il est également reproché que l’employeur n’aurait pas organisé le déplacement des élus à cette réunion, ce qui aurait eu pour effet que seuls deux élus auraient assisté à la réunion et que ces deux mêmes élus auraient désigné le nouveau secrétaire du CSE central, en remplacement du précédent qui était démissionnaire, au cours de cette réunion et que ce secrétaire aurait ensuite été associé à l’établissement de l’ordre du jour en vue de la tenue d’une réunion programmée le 15 juillet suivant. Enfin, il est aussi reproché que lors de cette même réunion du 3 juillet 2025, la société aurait fait part de son intention de tenir un calendrier de réunion pendant la période estivale et que la mise en demeure faite à l’employeur, par le CSE, de convoquer une nouvelle réunion le 17 juillet, selon le formalisme imposé par l’accord collectif du 22 juillet 2019, avec pour ordre du jour l’élection d’un nouveau secrétaire, serait restée sans effet.
12. Par décision du 7 août 2025, le DREETS a rejeté la demande d’injonction aux motifs que la contestation de l’élection du secrétaire du CSE relevait de la compétence du juge judiciaire, que la demande d’injonction ne visait aucune irrégularité sur l’ordre du jour de la réunion du 15 juillet 2025 d’information et de consultation sur le projet de PSE et que la demande de ne pas organiser de réunion pendant la période estivale était devenue sans objet, puisque la société Cerexagri avait confirmé qu’il n’y aurait pas de réunion pendant le mois d’août qui serait ainsi neutralisé pour le calcul des délais de l’article L. 1233-30 du code du travail.
13. Le syndicat requérant considère tout d’abord que la réponse de l’administration à la demande d’injonction, qui est intervenue au-delà du délai de 5 jours prévu par l’article L. 1233-57-5 du code du travail et pendant la coupure estivale, est tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dépassement du délai de 5 jours n’a pas empêché le CSE-C d’échanger avec la direction de Cerexagri puisqu’il résulte du calendrier de la procédure d’information consultation du CSE, que la période estivale, à savoir la période courant du 4 au 29 août 2025 a été neutralisée.
En effet, le délai de deux mois de procédure prévu par les dispositions de l’article L.1233-30 du code du travail s’est achevé le 31 octobre 2025 au lieu de la fin du mois d’août 2025, laissant ainsi amplement le temps au CSE-central de Cerexagri et au CSE de Bassens d’échanger avec la direction de la société sur les points soulevés dans la demande d’injonction.
14. Le syndicat Sud Chimie reproche ensuite à l’administration d’avoir tenté de restreindre le champ temporel de l’injonction. Le syndicat estime que « l’administration a feint d’ignorer que la procédure avait été initiée le 27 mai 2025 et qu’elle aurait été reprise, sur conseil de l’administration, en raison de lourdes irrégularités afin de la purger de l’ensemble de ses vices». Cependant, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir fait référence dans sa réponse à la demande d’injonction, à la procédure concernant le PSE initiée le 27 mai 2025 puisque celle-ci a été abandonnée par la société Cerexagri le 25 juin 2025.
15. Enfin, concernant l’objet de l’injonction, le syndicat requérant considère que l’administration ne pouvait ignorer que la réunion du 3 juillet 2025 a été organisée par la société afin que l’ensemble des élus du CSE-C ne soient pas en mesure d’y assister. A cet égard, le syndicat invoque une irrégularité dans la convocation à la réunion du CSE-C du 3 juillet 2025, tenant au non-respect des modalités de convocation des membres du CSE, au regard des stipulations de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2019 prévoyant que les convocations doivent être adressées à l’adresse électronique professionnelle et qu’elles ne peuvent l’être sur l’adresse personnelle qu’à la demande expresse du représentant. Selon le syndicat requérant, ces manquements que la DREETS aurait ignoré dans sa décision de rejet de la demande d’injonction auraient permis à la société Cerexagri d’élaborer au cours de la réunion du 3 juillet 2025, un ordre du jour pour la réunion du 15 juillet 2025, soit la réunion R1, avec un secrétaire du CSE central nouvellement désigné qui convenait à la direction de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la procédure contradictoire menée par l’administration auprès de l’entreprise dans le cadre de l’instruction de la demande d’injonction que les adresses électroniques personnelles étaient régulièrement utilisées dans les échanges entre les élus et la direction, y compris pour les convocations aux différentes instances. Par ailleurs, s’agissant de l’incidence sur l’établissement de l’ordre du jour de la réunion dite R1 du 15 juillet 2025 de la désignation du secrétaire de l’instance lors de la réunion du 3 juillet 2025, à laquelle seuls deux membres titulaires ont assisté, il n’est pas contesté qu’aucune irrégularité n’a été relevée dans la confection de cet ordre du jour, le contenu étant conforme aux points d’information et de consultation prévus par le code du travail en matière de projet de restructuration. Ainsi, l’administration ayant instruit la demande d’injonction conformément à son objectif visant à apprécier la régularité globale de la procédure afin de permettre au CSE d’émettre un avis éclairé, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’injonction doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du CSE :
16. Le syndicat Sud Chimie estime que l’ordre des consultations entre le CSE-C et le CSE-E n’aurait pas été respecté, en faisant référence à la réunion du CSE-E de Bassens du 11 septembre 2025 et à celle du CSE-C du 22 septembre 2025.
17. Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L.1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. II.- Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l’absence d’avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. »
18. Aux termes de l’article L. 1233-36 du même code : « Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d’établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l’article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30 ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CSE doit légalement tenir deux réunions, R1 et R2, espacées au minimum de 15 jours et qu’il doit rendre ses avis dans un délai qui ne saurait être supérieur à 2, 3 ou 4 mois selon l’ampleur du projet de licenciement collectif, à compter de la date de sa première réunion. En revanche, l’articulation des réunions entre le comité central et le ou les comités d’établissement ne vaut que pour les réunions légalement obligatoires mais ne concerne pas les réunions intermédiaires qui sont destinées à tenir informées les instances du déroulement de la procédure et de l’avancée des négociations lorsqu’une négociation est engagée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que s’agissant de la première réunion (R1) tenue en application des dispositions légales de l’article L.1233-30 du code du travail, le CSE-Central de la société Cerexagri et le CSE du site de Bassens ont tenu leur réunion l’un après l’autre, respectivement les 15 et 16 juillet 2025. Il en est de même pour la seconde réunion (R2) tenue en application des mêmes dispositions, puisqu’il ressort également des pièces du dossier que le CSE-Central a tenu sa dernière réunion le 30 octobre 2025 et le CSE de Bassens le 31 octobre 2025. Dès lors, l’articulation prévue par les dispositions de l’article L.1233-36 précité a été respectée. La circonstance que l’ordre des consultations entre le CSE-C et le CSE-E n’aurait pas été correctement effectué pour les réunions intermédiaires qui se sont déroulées au CSE-E de Bassens le 11 septembre 2025 et au CSE-Central le 22 septembre 2025 est sans incidence sur la régularité de procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1233-36 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise articulation des réunions entre les CSE-Central de la société Cerexagri et le CSE de Bassens, doit être rejeté.
En ce qui concerne la procédure de négociation :
S’agissant de la validité de l’accord collectif au regard de la qualité des signataires :
21. En application des dispositions du 1° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail citées au point 4, et des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du même code, citées au point 2, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu au niveau d’une entreprise, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord qui lui est soumis a été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d’une part l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise.
22. En l’espèce, le syndicat requérant soutient qu’il existerait une différence entre la liste des signataires visés dans l’acte de validation de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi et la liste des signataires effectifs de cet l’accord. Le syndicat fait valoir que l’un des signataires, M. A… E…, membre de la délégation CFTC, aurait paraphé et signé de manière manuscrite l’accord collectif en lieu et place du délégué syndical CFTC, M. F… B…, alors qu’il n’avait pas la qualité de délégué syndical et que son nom n’apparaissait pas dans la liste des signataires. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’accord collectif majoritaire transmis à l’autorité administrative comporte la signature électronique, réalisée le 30 octobre 2025, de M. B…, délégué syndical CFTC, comme celle d’ailleurs de M. C…, délégué syndical Sud Chimie. Par ailleurs, si le syndicat requérant fait valoir que M. B… n’était pas présent le 30 octobre 2025, jour de la signature de l’accord collectif sur le contenu du PSE et que de ce fait, il n’a pas pu négocier les dernières évolutions du plan de sauvegarde de l’emploi, il ressort des pièces du dossier, comme le mentionne notamment l’article 7.1 de l’accord collectif, que c’est au cours de l’ultime réunion de négociation qui s’est déroulée le 29 octobre 2025 qu’a été arrêté l’accord de principe sur le contenu du PSE, et que celui-ci a été signé le lendemain, sans modification par rapport aux principes arrêtés la veille. Par suite, le moyen remettant en cause la validité de l’accord en raison de la qualité des signataires doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte au principe de loyauté des négociations :
23. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail que les vices affectants, le cas échéant, les conditions de négociation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de l’acte validant cet accord que s’ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité.
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé au contrôle de la conformité de l’accord collectif au regard des articles L.1233-24-1 à L.1233-24-3 du code du travail, en particulier en ce qu’elle a vérifié la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise, le caractère majoritaire de l’accord, ainsi que la validité des mandats des signataires. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs réunions de négociation ont été organisées entre le 15 juillet 2025 (réunion R1) et le 30 octobre 2025 (réunion R2) et que les synthèses de chacune de ces réunions ont été déposées sur le portail RUPCO, desquelles il ressort que chacune des organisations syndicales a pu formuler des propositions pour améliorer le projet de PSE. Toutefois, le syndicat requérant considère que les négociations n’auraient pas été loyales en raison de l’existence de pressions faites à l’endroit d’un délégué syndical, de l’existence de négociations parallèles avec des acteurs non habilités et la mise en œuvre anticipées de mesures du PSE avant la fin du processus de négociation.
25. Tout d’abord, le syndicat Sud Chimie soutient que l’administration a validé l’accord collectif sans s’assurer de l’intégrité du consentement de M. D…, délégué syndical central CGT qui aurait été volontairement écarté de la réunion dite R1 du 31juillet 2025, en l’absence de convocation, et qui aurait également fait l’objet de pressions et de menaces pour signer l’accord majoritaire. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2025 que M. D… a été convoqué à cette réunion par courrier recommandé et par courriel. A cet égard, le compte rendu de la réunion mentionne que les représentants du personnel ont interrompu la séance afin de contacter par téléphone M. D… et que celui-ci a confirmé avoir bien reçu le courrier recommandé, mais a indiqué ne pas s’être présenté à la réunion puisque son nom ne figurait pas sur la liste des personnes convoquées. En revanche, concernant la réception du courriel qui mentionnait expressément qu’il était convoqué même s’il ne figurait pas sur la liste, M. D… a indiqué ne pas l’avoir lu. D’autre part, s’agissant des menaces, dont M. D… aurait été l’objet, il est constant que ce dernier a signé sans mention d’aucune réserve l’accord collectif qui a été voté à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, et que son syndicat, la CGT, n’a pas engagé d’action en contestation de la décision de validation du 20 novembre 2025.
26. Le syndicat requérant soutient ensuite que des négociations parallèles auraient été organisées avec certains salariés alors que le respect de l’obligation d’inviter toutes les organisations syndicales de salariés représentatives implique que la tenue de la négociation soit conduite de façon commune. Cependant, le syndicat requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir l’existence de négociations parallèles.
27. Enfin, aux termes de l’article L. 1233-45-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. ». Le syndicat requérant soutient que la société aurait tenté de mettre en œuvre, de manière unilatérale, des mesures de reclassement interne et externe anticipées alors que les négociations sur les mesures du PSE étaient en cours. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que la société Cerexagri a inscrit ces mesures à l’ordre du jour de la réunion du CSE-E du 11 septembre 2025 et à celle du CSE-C du 22 septembre 2025, afin de solliciter l’avis favorable de ces instances et que compte tenu de l’avis défavorable des instances concernées, aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre de manière anticipée.
28. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les négociations auraient été entachées d’une déloyauté de nature à entraîner la nullité de l’accord collectif majoritaire et, par suite, à entacher d’illégalité la décision de validation en litige.
29. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du syndicat Sud Chimie tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Cerexagri signé le 30 octobre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cerexagri, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat Sud Chimie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Sud Chimie le versement à la société Cerexagri d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie, dénommé « le syndicat Sud Chimie », est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cerexagri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée Cerexagri.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Vaquéro, premier conseiller,
Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Vaquero
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
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