Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… B… et M. D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 03013325Y00018 délivré le 26 août 2025 par le maire de la commune du Grau-du-Roi à la société SCCV D.G.S en vue de construire un immeuble de 10 logements et 17 places de stationnement.
Ils soutiennent que :
- ils n’auront plus accès à leur mur en cas de besoin ;
- la hauteur de l’immeuble va les priver du soleil et d’une vue dégagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune du Grau-du-Roi a accordé un permis de construire à la société SCCV D.G.S, M. B… et M. A… soutiennent qu’ils n’auront plus accès à leur mur et que l’immeuble va les priver d’ensoleillement et d’une vue dégagée. Toutefois, les autorisations de construire sont délivrées sous réserve des droits des tiers et ont pour objet de sanctionner le respect des seules règles d’urbanisme. Dès lors, les moyens invoqués par les requérants, qui sont tirés des nuisances provoquées par une construction, sont inopérants pour contester la légalité de l’arrêté de permis de construire litigieux. Par suite, la requête de M. B… et M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à M. D… A…, à la commune du Grau-du-Roi et à la société SCCV D.G.S.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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