Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2508269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Huard la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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