Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2414439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les observations de Me Malik représentant M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 2 mai 1982, soutient être entré en France en novembre 2018 et y résider depuis lors. A la suite de son interpellation le 26 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté pris le même jour, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 611-3, L. 612-1,
L. 612-6 et L. 721-3 de ce même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également différents éléments de la situation de M. A notamment qu’il a déclaré être entré régulièrement en France en novembre 2018 muni d’un visa, qu’il se maintient en dépit de l’expiration de la date de validité de son visa, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Inde. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionnerait à tort que M. A est célibataire et sans charge de famille alors qu’il est en couple et père de trois enfants, est sans incidence sur sa régularité formelle, dès lors que, le cas échéant, le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 26 septembre 2024 que M. A a déclaré aux services de police être célibataire et ne pas avoir d’enfants mineurs en France. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé ne doit pas relever de la catégorie d’étrangers mentionnée à l’article L. 611-3, qui ne peut faire l’objet ni d’une obligation de quitter le territoire français ou ne doit pas avoir acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date de l’entrée en vigueur de la mesure d’éloignement, un droit à la délivrance d’un titre de séjour.
4. D’une part, M. A entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu en France irrégulièrement à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il résulte des principes rappelés au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il ait déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement jusqu’à ce que cette autorité se soit prononcée. D’autre part, le requérant soutient être arrivé en France accompagné de sa conjointe également ressortissante indienne et muni d’un visa de court séjour ainsi que de leur premier enfant né en 2015 en Inde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne du requérant soit en situation régulière en France et M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à lui permettre le bénéfice d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, il est constant que le requérant est âgé de plus de dix-huit. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d’erreur de droit.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit de l’expiration de son visa, il vit en couple avec une compatriote en situation irrégulière et il ne démontre pas l’impossibilité pour ses enfants, dont les deux derniers, jumeaux, sont nés en France en 2019, de poursuivre une scolarité en Inde. En outre, M. A ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France ni ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas non plus les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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