Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2302433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de mai à septembre 2021, d’un montant de 539,05 euros ;
2°) lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a régulièrement déclaré sa situation, et effectué des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales afin que son conjoint soit pris en compte dans ses déclarations trimestrielles ;
— la précarité de sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, se déclarant célibataire, s’est vue accorder le bénéfice de la prime d’activité. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de cette prime au titre de la période de mai à septembre 2021, d’un montant de 539,05 euros et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme, en cas de bonne foi ou de de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 842-7 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : () 2° Une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 5 mai 2021, l’allocataire a adressé aux services de la caisse d’allocations familiales des justificatifs de son état de grossesse, le 24 mai 2021, elle a déclaré une vie maritale depuis le 20 janvier 2021 et le 23 juin 2021 ainsi que le 28 septembre 2021, Mme A a précisé lors d’échanges téléphoniques avec les services de la caisse ne pas résider avec son conjoint, lequel demeurait au domicile de ses parents. La commission de recours amiable indique que, dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a pas retenu l’existence d’une vie maritale, en l’absence de communauté d’adresse et d’enfant commun, et a considéré que les conditions administratives présidant à l’ouverture d’un droit à la prime d’activité majorée étant réunies. Toutefois, lors d’un rendez-vous réclamé par l’allocataire, le 30 septembre 2021, celle-ci a demandé au service de retenir une vie maritale et indiqué ne pas souhaiter bénéficier de prestations majorées en considération de son état d’isolement et de grossesse. Cette réclamation a conduit au regroupement des dossiers de l’allocataire et de son conjoint et à retenir une vie maritale à compter du 20 janvier 2021, date déclarée par l’allocataire. La prise en compte de la composition de son foyer et des ressources déclarées par son conjoint a généré un indu de prime d’activité majorée pour la période de mai à septembre 2021 d’un montant de 1 297,03 euros et un rappel de droit de 757,98 euros affecté au recouvrement de l’indu, l’allocataire ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de la prime d’activité majorée. Arguant de sa bonne foi, la requérante se prévaut de ses diligences dans ses déclarations, de ses démarches auprès des services de la caisse d’allocations familiales afin que son conjoint soit pris en compte dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Toutefois, ces circonstances, non contestées, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité. Par suite les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Il lui est, toutefois, loisible, si elle s’y croit fondée, de solliciter des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302433
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