Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503516 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 et 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour ainsi que l’assignation à résidence jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C bénéficie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 17 mai 2025 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.612-3-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ;
— elles méconnaissent l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et le second alinéa de l’article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
— elles méconnaissent les articles 18 et 45 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a dénaturé les faits, méconnu le droit et commis une erreur d’appréciation au regard des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Turquie ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part il disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours, d’autre part il a droit au maintien sur le territoire français en raison du réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Turhalli, représentant M. C, présent et assisté par M. B interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc, d’origine kurde, né le 6 mai 1988, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité une demande d’asile le 7 février 2020, qui a été rejetée par une décision du 18 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (D), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022. Le 4 décembre 2024, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de D qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 9 décembre 2024, notifiée le 8 février 2025. M. C a contesté le 17 février 2025 cette décision devant la CNDA. M. C a été interpelé et placé en garde à vue le
27 février 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un premier arrêté du
27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celles portant assignation à résidence, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1-4°, L. 612-3-5°, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique la nationalité de l’intéressé, les motifs justifiant l’application à M. C d’une mesure d’éloignement tenant à ce que sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité turque de M. C, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et indique que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué du 27 février 2025 portant assignation à résidence vise également le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de moins d’un an, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il est dépourvu de document d’identité de voyage et qu’un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en faits des arrêtés attaqués doit être écarté comme infondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () « . Aux termes de son article L. 532-32 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Et aux termes de son article L. 542-4 : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ".
9. M. C fait valoir qu’il dispose du droit à se maintenir sur le territoire français dès lors qu’à la suite de sa demande de réexamen le 4 décembre 2024, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 17 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 26 septembre 2022 de sorte que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Si le requérant a sollicité, le 4 décembre 2024, le réexamen de sa demande d’asile bénéficiant de nouveau d’un droit au maintien, cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 décembre 2024, notifiée le
8 février 2025, l’acronyme « ADC » qui figure sur le relevé d’information extrait de l’application TelemOfpra signifiant une absence de crainte au sens du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. C ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter de la date de notification de cette dernière décision. La circonstance qu’il ait formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025 est sans incidence sur ce point et n’est pas de nature à établir qu’il est en situation régulière puisque son attestation de demande d’asile est devenue caduque par le simple effet de la décision rejetant pour irrecevabilité sa demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». L’article 53-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, a permis à la République de « conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées ».
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, doit être écarté le moyen, qui n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 du même code abrogées depuis le 1er mai 2021 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Et aux termes de l’article 5 de cette même convention : » Toute personne a droit à la liberté (). ". Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. M. C, d’origine kurde se prévaut de ses craintes pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la branche YPG (unité de protection du peuple) considérée comme une branche du PKK et en conséquence une organisation terroriste par les autorités turques pour laquelle des poursuites judiciaires ont été engagées à son encontre. Il fait valoir qu’il dispose d’éléments nouveaux qu’il n’avait pu communiquer à la CNDA avant le rejet définitif de sa demande d’asile, notamment la traduction de l’acte d’accusation émis à son encontre le 21 juin 2017 par la Cour d’Assise de Sanliurfa et que postérieurement au rejet de sa demande d’asile, il a continué à afficher son soutien politique au PKK par les réseaux sociaux pour lequel des poursuites judiciaires ont été engagées à son encontre au cours de l’année 2024. A l’appui de ses allégations, il produit une copie et la traduction d’un acte d’accusation du 21 juin 2017 par lequel la Cour d’Assise de Sanliurfa a demandé à ce qu’il soit jugé pour le chef de délit d’appartenance à une organisation terroriste armée, délit reconnu par l’intéressé, ainsi que les copies, accompagnées de leur traduction effectuée le 5 novembre 2024 par un traducteur assermenté, de la lettre par laquelle le parquet d’Igidir l’a convoqué le 21 juin 2024 à un interrogatoire pour les faits susmentionnés, l’acte d’accusation du 8 juillet 2024 émis par la deuxième chambre de la Cour d’Assise d’Igdir demandant une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans pour le délit de « propagande pour l’organisation terroriste armées illégales PKK et insulte du président de la République par le biais de médias sociaux » pour avoir notamment partagé une photo du président de la république Turque avec du sang sur les mains le 10 juillet 2023 et, le 9 janvier 2023 et 12 septembre 2023, diffusé des messages de propagande pour l’organisation terroriste PKK sur son compte facebook, le mandat d’arrêt susmentionné émis son encontre le 16 juillet 2024, une déclaration de son avocat datée du 8 août 2024 attestant de ces éléments ainsi qu’une photographie et des vidéos sur lesquelles il apparait en tenue militaire. Toutefois, d’une part le requérant n’explique pas comment il a obtenu l’ acte d’accusation du 21 juin 2017, en outre il ressort des mentions portées sur cet acte qu’il a été traduit en mars 2022 soit antérieurement à la lecture de la décision de la CNDA du 22 septembre 2022 et le requérant qui se borne à indiquer que son conseil de l’époque aurait tardivement communiqué à la CNDA ces documents, au demeurant non traduits par un traducteur assermenté, n’établit pas de façon convaincante qu’il aurait été empêché d’en faire état au cours de l’examen de sa précédente demande. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des faits de propagande sur les réseaux sociaux pour lesquels il serait recherché, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il aurait procédé aux publications litigieuses de 2023 sans prendre de précaution pour se protéger alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère réside dans son pays d’origine. Les vidéos publiées sur you tube intitulées « tribute to the Rojava foreign volunteers » sont anciennes et les photographies susmentionnées ne sont ni datées ni circonstanciées et ne suffisent pas à établir son engagement politique. Les conditions d’obtention de ces documents judiciaires ne sont pas précisées, en outre l’acte d’accusation du 8 juillet 2024 mentionne que l’intéressé serait « évadé pour le crime reproché » alors qu’il n’est pas contesté qu’il était sur le territoire national au moment des faits mentionnés dans l’acte d’accusation et le requérant n’apporte aucun élément de justification permettant de garantir l’authenticité de ces documents. Par ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de la CNDA du
26 septembre 2022 et ainsi qu’il a été dit, D a déclaré irrecevable sa demande de réexamen en raison de l'« absence de crainte » par une décision du 9 décembre 2024 postérieure aux documents nouveaux dont le requérant se prévaut. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas d’établir à eux seuls la réalité des poursuites dont il ne se prévaut ni la réalité des risques d’exposition à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 des stipulations précitées et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que les moyens tirés de la dénaturation des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie par les arrêtés en litige doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
15. M. C, qui n’a pas la qualité de réfugiée, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des arrêtés attaqués, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen doit donc être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne () ». Et aux termes de l’article 45 de cette charte : « () 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 9, les demandes d’asile et de réexamen de M. C ont été rejetées. Ainsi, le requérant, qui a perdu le droit de se maintenir légalement sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles 18 et 45 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. C, célibataire, sans charge de famille et qui ne justifie pas d’une activité professionnelle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 9 et 13 et 18 les décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; () ".
21. Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police suite à son interpellation en date du 27 février 2025 que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3-5° pour lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
22 . En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »
23. Si M. C soutient que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence dès lors qu’il disposait d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’administration a prononcé l’assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’ édiction à l’encontre de l’intéressé d’ une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 27 février 2025. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 9 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
24. En second lieu, M. C soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté en litige, ne conteste pas ne détenir aucun document d’identité et de voyage. En outre, par les documents qu’il verse au débat, il n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 27 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays d’éloignement, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension:
26. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Selon l’article L. 531-32 du code précité : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article « . Aux termes de l’article L. 752-5 du code précité : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « . En application de l’article L. 752-11 du même code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile « . L’article L. 752-12 du même code dispose que : » La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27 ".
27. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
28. En l’espèce, la demande de réexamen du requérant a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif de l’absence de crainte (mention « ADC » portée sur le TelemOfpra) en application donc du b du 1° de l’article L. 542-2 du code susmentionné. L’intéressé justifie avoir introduit un recours à l’encontre de cette décision enregistrée auprès de la cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025 antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. En conséquence, M. C est recevable, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à demander au tribunal, dans le cadre du présent recours, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
29. Bien que n’établissant pas, à eux seuls, la réalité des risques encourus au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les documents judiciaires produits à l’instance par M. C peuvent, par leur nature et le débat contradictoire qu’ils pourraient permettre de favoriser devant la juridiction de l’asile, être regardés comme suffisamment sérieux pour que soit suspendue, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué selon le cas, en audience publique ou par ordonnance. Par suite il doit être fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci, et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, jusqu’à cette date, une attestation de demande d’asile. Cette suspension est assortie des effets mentionnés à l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision et des décisions qui l’assortissent, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire, doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
31. Le présent jugement, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une attestation de demande d’asile dans les conditions mentionnées au point 29 sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
32. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur le recours formé par M. C contre la décision du 9 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette suspension est assortie des effets mentionnés à l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une attestation de demande d’asile jusqu’à la date mentionnée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Italie ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Animaux ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Ville
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Conseiller municipal ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Statistique
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Inde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.