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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
de modifier l’ordonnance n°2509807 du 28 juillet 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
si les services préfectoraux lui ont remis une convocation pour le 13 novembre 2025 aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, ils n’ont encore à ce jour pris aucune décision quant à sa demande de titre de séjour malgré l’injonction qui leur était faite de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2509807 du tribunal administratif de Melun ;
- l’inexécution du dispositif de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 13 novembre 2025 en préfecture afin de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
-
l’ordonnance n°2509807 du 28 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 13 novembre 2025 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour n’est pas, en l’absence d’un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ou d’un retrait de la décision implicite de rejet, de nature à priver d’objet la requête de celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n°2509807 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, ressortissant guinéen né le 10 mars 2006 et, d’autre part, enjoint en conséquence à la même autorité de réexaminer cette demande, c’est-à-dire d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de munir dans un délai de 48 heures l’intéressé d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent. Par suite, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a été convoqué en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2509807 du 28 juillet 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Vi Van, avocate de M. A…, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 900 euros à Me Maëlle Vi Van au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Vi Van.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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