Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 24 oct. 2024, n° 2403516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 20 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 26 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 30 mai 2024 et le 6 septembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Papazian, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 janvier 2000, est entrée en France le 7 septembre 2019, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 26 août 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2020 au 26 février 2024. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. » Le renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
3. Mme B, entrée en France au mois de septembre 2019 afin d’y poursuivre des études supérieures, a été inscrite au titre de l’année universitaire 2019 – 2020 en troisième année de licence « mathématiques et applications » à l’Université Evry Val d’Essonne. Elle a validé cette année d’études et obtenu le diplôme de licence correspondant. Admise en première année d’études d’ingénieur à l’école associée institut mines-télécom au titre de l’année universitaire 2020 – 2021, elle s’est toutefois inscrite au titre de cette année à l’école d’ingénieurs Télécom Paris. Elle a été autorisée à suspendre sa scolarité pour une durée d’un an en raison de problèmes de santé. Au titre de l’année universitaire 2021 – 2022, la requérante a redoublé sa première année d’études d’ingénieur. Au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, elle a à nouveau été autorisée à redoubler et elle était ainsi toujours inscrite, à la date de la décision attaquée, en première année d’études d’ingénieur, au titre de l’année 2023 – 2024. La préfète de l’Essonne a considéré que l’absence de progression de Mme B dans ses études révélait une absence de sérieux dans la poursuite de celles-ci. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, dont les résultats étaient très satisfaisants tant au début de ses études supérieures au Maroc qu’au cours de son année de licence effectuée en France, qu’elle a validée avec une moyenne de 13,06 sur 20, qu’elle a été affectée par des troubles psychologiques à compter, à tout le moins, de la fin de l’année 2020. Ces troubles, dont attestent tant la psychologue des élèves de l’école Télécom Paris que le Dr C, psychiatre, affectent ses capacités de la concentration et de la mémoire et leur persistance ont justifié, à compter du mois de juin 2022, un suivi médical par un médecin psychiatre accompagné de la prescription de médicaments antidépresseurs. Cet état de santé a justifié l’autorisation par son établissement d’une suspension de sa scolarité pendant un an. Si ses résultats ont par la suite été insuffisants pour valider sa première année d’études d’ingénieur, d’une part, l’assiduité et le sérieux de Mme B ont été mis en avant par plusieurs de ses professeurs et, d’autre part, elle établit avoir validé, au titre de l’année 2022 – 2023, 45 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables sur les 46 requis et deux domaines de la « base des connaissances indispensables » sur les quatre requis, et justifie avoir été autorisée par le jury des études de son établissement, eu égard à ces résultats, à redoubler à nouveau cette année universitaire. Au surplus, elle justifie, bien que la décision du jury du 11 juillet 2024 soit postérieure à la décision attaquée, avoir validé sa première année d’études d’ingénieur au titre de l’année 2023 – 2024, qui était en cours à la date de la décision litigieuse. Ainsi, en dépit de l’absence de validation de cette première année d’études d’ingénieur au titre des années 2021 – 2022 et 2022 – 2023, la requérante doit être regardée comme ayant poursuivi ces études avec sérieux. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en ayant refusé, le 26 mars 2024, de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour en qualité d’étudiante, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 26 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d’étudiante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
O. MAUNYLa greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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