Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 févr. 2024, n° 2201061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. A B, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les motifs de la décision attaquée sont erronés et entachés d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et d’intégration prévus par la loi.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le
5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Diard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et a renouvelé son titre de séjour pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / ()« . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision en litige vise l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et se fonde sur ce que M. B n’a pas fourni de justificatifs relatifs à une activité stable et régulière au cours des dernières années et ne remplit pas la condition de ressources et d’intégration prévue par ces dispositions. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger ne saurait ignorer qu’il lui appartient de justifier des conditions de délivrance de ce titre et, qu’à défaut, il pourra faire l’objet d’une décision de refus. En outre, durant la période d’instruction de son dossier, il lui est possible d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n’a pas, préalablement à l’édiction d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, et de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une telle décision, en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à faire regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
7. Si le requérant produit un certificat de travail et un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 16 avril 2018 au 12 juillet 2019, ainsi qu’un contrat de travail similaire en date du 27 juin 2019 avec effet à compter du 11 juillet 2019 et un bulletin de paie pour le seul mois de janvier 2021, il n’établit pas, par ces seules pièces, qu’il aurait bénéficié de ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision attaquée. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur ce motif, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2028.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLONLa greffière,
Signé
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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