Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse l’a déclaré inapte à ses fonctions de façon définitive et absolue ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux notifié le 27 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune considération de droit et de fait qui fondent la déclaration d’inaptitude, alors même que l’ensemble des experts ont conclu l’inverse ;
- l’autorité compétente en s’estimant liée par l’avis du conseil médical a méconnu sa propre compétence ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucun expert n’a conclu à son inaptitude totale et définitive sur le plan médical ; les experts ayant conclu à l’absence de consolidation de son état de santé, il doit être maintenu en congé pour invalidité imputable au service ; l’inaptitude ne concerne que la fonction de surveillant en détention ; il est apte à occuper tout autre poste hors détention de premier surveillant à temps partiel thérapeutique dans son établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… dirigée contre un courrier d’information ne faisant pas grief est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont inopérants.
Par une décision du 17 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme, Sarac-Deleigne
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 1er août 2021, a été victime le 15 août 2014, d’une violente agression, reconnue comme accident de service. Par un courrier du 27 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse lui a notifié l’avis du conseil médical départemental du 26 septembre 2023 favorable à la reconnaissance de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions de surveillant et l’a invité à lui adresser une demande écrite mentionnant l’acceptation d’un reclassement dans le corps des adjoints administratifs ainsi qu’un curriculum vitae. Par un courrier du 24 novembre 2023, notifié le 27 novembre suivant, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 février 2024. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de ses termes mêmes que, par la lettre du 27 septembre 2023 adressée à M. A…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse s’est bornée à lui notifier l’avis du 26 septembre 2023 par lequel le conseil médical départemental réuni en formation plénière s’est prononcé en faveur de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions de surveillance. Eu égard à l’objet de ce courrier et aux termes ainsi employés, il ne saurait être déduit de la demande de transmission avant le 16 octobre 2023 de l’acceptation écrite du reclassement dans le corps des adjoints administratifs, laquelle présentait le caractère d’une simple invitation, que l’autorité compétente aurait entendu s’approprier l’avis du conseil médical, alors au demeurant qu’il ressort du courrier de l’administration du 19 février 2024 que M A… a contesté cet avis. Il s’ensuit que ce courrier ne peut être regardé comme un acte susceptible de faire grief, mais constitue une simple lettre d’information insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Usage de stupéfiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Cyclone ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.