Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2304698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du trésorier du centre hospitalier universitaire de Nîmes mettant à sa charge la somme de 679,61 euros à titre d’ayant droit de son frère décédé A… C….
Il soutient qu’il ne fait pas partie des éventuels héritiers ; en tant que frère de la personne décédée, il n’est pas tenu à l’obligation alimentaire.
Le centre hospitalier de Nîmes n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Tribunal le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 novembre 2023, le trésorier du centre hospitalier universitaire de Nîmes a transmis à M. C… les titres dont la succession de M. A… C… restait redevable envers son établissement. Lui indiquant que ces titres exécutoires, émis contre le défunt, sont pareillement exécutoires contre les héritiers qui sont tenus des dettes de la succession personnellement pour leur part en application de l’article 877 du code civil, le comptable public l’invitait en conséquence à lui régler la somme de 679,61 euros au plus tard le 15 janvier 2024. M. C… conteste le bien-fondé de ces titres en tant qu’ils mettent à sa charge les sommes précitées. Il soutient que bien qu’étant le frère de la personne décédée, il n’est pas son héritier et il n’est pas davantage tenu à l’obligation alimentaire.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été mis en demeure le 2 août 2024 de produire un mémoire en défense dans le délai de 30 jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. C…, à savoir que le requérant n’étant pas héritier de M. A… C…, les sommes dues par la succession de ce dernier ne peuvent lui être réclamées. En l’espèce, l’inexactitude de ces faits ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
3. Le centre hospitalier, sur qui pèse la charge de la preuve du bien-fondé des créances réclamées par l’effet du courrier litigieux du 30 novembre 2023, n’apporte aucun élément de nature à infirmer les éléments produits par M. C… ou à établir le bien fondé des créances en litige. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’il n’est pas le redevable des sommes litigieuses et à obtenir l’annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Nîmes mettant à sa charge la somme de 679,61 euros à titre d’ayant droit de son frère décédé A… C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le trésorier du centre hospitalier universitaire de Nîmes demande à M. C… de régler la somme de 679,61 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au directeur départemental des finances publiques du Gard, au directeur et au trésorier du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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