Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2507042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lhoni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance de ce document lui permettra, notamment, de circuler librement sur le territoire et de continuer d’exercer son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que les services de la préfecture lui ont indiqué, dans un courriel du 12 novembre 2025, que son dossier était en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 17 décembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024, par une demande du 16 octobre 2024. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée s’est vue délivrer successivement plusieurs attestations de prolongation d’instruction et que l’administration lui a indiqué, par un courriel du 12 novembre 2025, que sa demande était toujours en cours d’instruction, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande de renouvellement de titre de séjour qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de Mme B… font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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