Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 6 févr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire dite « Retailleau » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant retrait de la carte de résident sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées tardivement ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar, né le 29 août 2003 à Pec au Kosovo, est entré en France le 13 juillet 2005. Par un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire du Mans, il a été condamné à une peine de seize mois d’emprisonnement, dont neuf assortis du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et d’appels téléphoniques malveillants réitérés. Par une décision du 24 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident de M. C…. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de l’Orne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 juin 2024 et 28 juin 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juin 2024, le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident de M. C…, valable du 29 août 2021 au 28 août 2031. Par un arrêté du 28 juin 2024, notifié le 29 juin suivant, le préfet de l’Orne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, il y a lieu, pour la magistrate désignée, de statuer uniquement sur la légalité de l’arrêté du 28 juin 2024. En revanche, il ne lui appartient pas de connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision, distincte, portant retrait de la carte de résident prise le 13 juin 2024, qui doivent, dès lors, être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Caen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’édiction de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur : « Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n’est susceptible d’aucune prorogation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de l’Orne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a été notifié le 29 juin 2024 à 9 heures 16 minutes et comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, le requérant disposait, à la date du 29 juin 2024, d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une requête contre cet arrêté. Si M. C… se prévaut du recours gracieux et du recours hiérarchique qu’il a formés le 2 septembre 2024, respectivement auprès du préfet de l’Orne et du ministre de l’intérieur, à l’encontre de cette décision, il résulte des dispositions énoncées au point 5 que le délai de recours de quarante-huit heures n’était, en tout état de cause, susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, la requête présentée par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, soit, après l’expiration du délai de quarante-huit heures, prévu par les dispositions précitées, est tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Orne doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident de M. C…, valable du 29 août 2021 au 28 août 2031, sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2024 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Neveu et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. B…
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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