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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 31 oct. 2023, n° 2103109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2021, 13 octobre 2021, 22 juillet 2022, 25 novembre 2022 et 8 juin 2023, la société Nice Eco Stadium, représentée par Mes Courtel et Rennesson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) en premier lieu, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 14 585 455, 96 euros toutes taxes comprises (12 154 546, 64 euros hors taxes), augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts au titre de la totalité des recettes garanties perçues par la ville de Nice pendant le période du 10 mars 2020 au 1er février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, en s’écartant de la lettre de l’article 45.3 du contrat de partenariat, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 4 253 938, 80 euros toutes taxes comprises (3 544 949 euros hors taxes), augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts pendant le période du 10 mars 2020 au 1er février 2022 ;
3°) en second lieu, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 551 626, 60 euros (488 272, 17 euros hors taxes), augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Elle soutient que :
— la requête est recevable : elle a suivi la procédure de conciliation contractuelle ; elle a adressé, le 15 janvier 2021, à la ville de Nice une demande préalable en vue d’obtenir le paiement des recettes garanties perçues par la ville de Nice en méconnaissance de l’article 45.3 du contrat de partenariat ; elle a adressé, le 26 août 2022, à la ville de Nice une demande préalable en vue d’obtenir le paiement des frais qu’elle a engagés lors de la procédure conciliation ;
— la demande fondée sur l’article 45.3 du contrat de partenariat est justifiée par l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation : un désaccord est survenu sur deux points : la caractérisation d’un cas de force majeure et le paiement à la ville des recettes garanties ; la ville ne pouvait pas procéder au recouvrement des recettes garanties par voie de compensation sans mettre en œuvre la procédure contractuelle de conciliation ; le comptable public de la ville a, en effet, procédé à une compensation ; la ville n’a pas mis en œuvre préalablement la procédure de conciliation prévue à l’article 61.1 du contrat de partenariat et ne peut, en tout état de cause, soutenir que l’absence de saisine de la commission de conciliation n’a aucune incidence ;
— la compensation opérée par la ville de Nice est infondée : la force majeure est caractérisée, la crise sanitaire prise dans sa globalité et les mesures prises par les pouvoirs publics ont conduit à l’arrêt de l’exploitation commerciale du stade ; elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de ses prestations, la notion d’irrésistibilité s’analysant, aux termes de l’article 45.3 du contrat de partenariat au regard des prestations à sa charge ; il était juridiquement et matériellement impossible d’exploiter commercialement le stade, ce qui conduit à la mise en oeuvre de l’article 45.3 précité ; elle a pris un ensemble de mesures visant à atténuer l’impact du cas de force majeure ; les assurances souscrites ne lui permettant pas d’être indemnisées des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire, elle n’est contractuellement pas tenue d’assurer le paiement des recettes garanties ; les arguments développés en défense sont inopérants ; elle n’avait notamment aucune obligation de souscrire une police d’assurances autres que celles mentionnées à l’annexe XIV pour couvrir les pertes d’exploitation liées à l’organisation des événements ;
— sa demande rejoint les solutions mises en place pour traiter la crise sanitaire dans le cadre de l’exécution de contrats de partenariat relatifs à l’exploitation de stades à Lille et à Bordeaux ;
— elle a droit à la restitution de l’ensemble des recettes garanties dont elle aurait dû être exonérée pour la période du 10 mars 2020 au 15 janvier 2021 avec le versement des intérêts moratoires prévus à l’article 31.3 du contrat de partenariat et la capitalisation de ces intérêts ;
— à titre subsidiaire, si on retient l’interprétation de la ville de Nice limitant la demande aux seules pertes que la société NES démontre avoir subies en lien avec le cas de force majeure, le montant dû doit être calculé sur la base du compte d’exploitation analytique de la société NES, en calculant les excédents bruts d’exploitation réel et théorique des activités commerciales pour déterminer l’écart entre ces deux excédents ;
— elle a droit à l’indemnisation de tous les frais, hors frais engagés pour la présente instance, sommes qu’elle a engagées en raison du comportement de la ville de Nice et de l’inapplication fautive de l’article 45.3 du contrat de partenariat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 12 mai 2023, la ville de Nice, représentée par Me Lauret, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation aux seules pertes de la société requérante en conséquence directe de l’épidémie de covid-19 selon différentes hypothèses exposées en partie III 2.3 de son second mémoire en défense ; elle demande, en outre, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la nouvelle demande indemnitaire de la société requérante pour un montant de 545 626, 60 euros toutes taxes comprises est irrecevable : elle est fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute et soulève un litige distinct fondé sur une cause juridique distincte ;
— à titre principal, c’est à bon droit que la ville a refusé de mettre en application l’article 45.3 du contrat de partenariat :
* elle n’a pas méconnu le contrat de partenariat en procédant, sans procédure de conciliation préalable, à la correction des factures ne faisant pas état des recettes garanties ; l’article 61.1 du contrat prescrit une consultation préalable uniquement à peine d’irrecevabilité d’une action devant le tribunal administratif ; il n’y a pas eu de paiement des recettes garanties par voie de compensation ; c’était à la société requérante de saisir la commission de conciliation quand elle a formalisé son désaccord sur la rectification opérée par la ville de Nice ; la procédure de conciliation a été effectivement mise en œuvre, les parties ayant cherché un accord amiable, y compris sous l’égide de la commission amiable ; un manquement à l’obligation de saisir la commission amiable n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur la solution du litige ;
* l’épidémie de covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure impliquant la restitution des recettes garanties ; la force majeure financière n’existe pas et la société requérante demande à être exonérée du respect d’une obligation purement financière ;les recettes garanties sont dues même en cas de force majeure ; la condition d’irrésistibilité n’est pas remplie ; la société requérante ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité absolue de payer les recettes garanties ; de même, au regard de l’économie générale du contrat, l’épidémie de covid-19 n’a pas rendu matériellement impossible le paiement des recettes garanties ; malgré la crise sanitaire, la société requérante a perçu d’importantes recettes garanties ; cette société est à l’origine de l’impossibilité de paiement, ce qui ne peut pas non plus caractériser un cas de force majeure.
— à titre subsidiaire, l’application de l’article 45.3 du contrat de partenariat ne peut pas conduire à la restitution des recettes garanties :
* la société requérante a commis une faute en ne souscrivant aucune assurance au titre des activités qu’elle organise, laquelle faute la prive de la possibilité de se prévaloir de l’article 45.3 du contrat ; cette société a d’ailleurs dissimulé l’existence d’un contrat d’assurance conclu en 2016 portant sur l’annulation de manifestations prévues ;
* si le tribunal s’engageait dans la voie de la condamnation, les demandes doivent être limitées aux seules pertes en lien direct avec le cas de force majeure invoqué, sauf à autoriser un enrichissement indû de la société requérante au regard du préjudice subi ; la période à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité s’étend tout au plus du 15 mars 2020 au 30 juin 2021 ; le quantum du préjudice, il convient de retenir les données financières « officielles » transmises par la société NES dans ses rapports annuels, de prendre en compte les 6 exercices complets antérieurs à 2020, de rejeter le coefficient proposé par la requérante dans la définition de l’assiette de calcul des pertes subies ainsi que l’exclusion de recettes annexes correspondant à des écritures comptables ; sur cette base, 3 hypothèses de pertes, selon les périodes de neutralisation retenues, peuvent être retenues ;
* les conclusions indemnitaires fondées sur la faute contractuelle, à les envisager recevables, seront rejetées en l’absence de faute, parce qu’elles relèvent de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et parce que seul le dommage lié à la faute est indemnisable.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 h 00 ;
Par ordonnance du 15 mai 2023, l’instruction de la présente affaire a été réouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 h00 ;
A la demande du tribunal, des pièces ont été versées par la société Nice Eco Stadium les 5 juillet 2023 et 6 septembre 2023 et par la ville de Nice le 3 juillet 2023.
Un mémoire pour la ville de Nice a été présenté le 28 septembre 2023 après la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Courtel pour la société Nice Eco Stadium et de Me Lauret pour la ville de Nice.
Une note en délibéré, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 20 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Nice et la société par actions simplifiée Nice Eco Stadium (NES) ont conclu, le 21 janvier 2011, un accord de partenariat portant sur la conception, le financement en tout ou partie, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation (hors rencontres sportives du club résident et autres activités de service public) du « Nice Stadium », aujourd’hui dénommé « Allianz Riviera », pour une durée de 27 ans et cinq mois à compter de la date effective de mise à disposition de l’enceinte élargie.
2. Par un courrier du 17 mars 2020, la société NES a informé la ville de Nice que l’épidémie de covid-19 interrompait de manière irrésistible son activité commerciale et qu’en application de l’article 45.3 du contrat de partenariat, elle se trouvait dans l’impossibilité de payer les recettes garanties qui viennent diminuer le montant de la redevance brute que lui verse la ville au titre de sa rémunération. En réponse, le 26 mars 2020, la ville de Nice a informé la société NES que les recettes garanties devaient être réglées et que le cas de force majeure n’était pas démontré. De nouveaux courriers ont été échangés, courriers des 10 avril 2020, 6 et 25 mai 2020 et 15 juin 2020 de la société NES, courriers des 28 avril 2020, 14 mai 2020, 10 juin 2020 et 9 juillet 2020 de la ville de Nice avant que les parties n’engagent la procédure conciliation prévue à l’article 61.1 du contrat de partenariat. Dans son rapport du 25 novembre 2020, le président de la commission de conciliation a constaté l’absence d’accord amiable. Suite à la demande de la société NES, le président du tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de conciliation au sens de l’article L. 611-6 du code du commerce, laquelle procédure s’est soldée par un échec. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde en application de l’article L. 621-1 du code de commerce.
3. La société NES demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Nice, à titre principal, à lui payer la somme de 14 585 455, 96 euros toutes taxes comprises au titre de la totalité des recettes garanties perçues par la ville de Nice pendant le période du 10 mars 2020 au 1er février 2022 et, à titre subsidiaire, en s’écartant de la lettre de l’article 45.3 du contrat de partenariat, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 4 253 938, 80 euros toutes taxes comprises, au titre de la même période. Elle demande également la condamnation de la ville de Nice à lui payer la somme de 545 626, 60 euros, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure précontentieuse et d’augmenter les sommes auxquelles la ville de Nice sera condamnée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par la société requérante dans son mémoire en réplique du 22 juillet 2022 :
4. Dans un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la société NES Stadium a demandé, pour la première fois, le paiement de la somme de 458 272, 17 euros hors taxes (545 626, 60 euros toutes taxes comprises) correspondant aux frais d’avocats engagés avant la procédure de conciliation contractuelle prévue par le contrat de partenariat (27 318, 62 euros), aux frais d’avocats et aux frais liés à la rémunération des conciliateurs pendant cette phase de conciliation contractuelle (36 225, 75 euros), aux frais d’avocats pendant la phase de conciliation devant le tribunal de commerce de Nice et à la rémunération du conciliateur judiciaire (84 554, 25 euros), aux autres frais d’avocats engagés pour le suivi de la demande indemnitaire préalable et la recherche d’une solution amiable (18 383,37 euros) ainsi qu’aux frais engagés à l’occasion de la procédure de sauvegarde engagée devant le tribunal de commerce de Nice (291 790, 18 euros au total).
5. La ville de Nice soutient que ces nouvelles demandes présentées en cours d’instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute relèvent d’une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle sans faute, fondement, selon elle, de la demande indemnitaire initiale de la société requérante pour obtenir réparation du préjudice lié à l’absence d’exonération des recettes garanties. Toutefois, la demande initiale porte sur la non application par la ville de Nice de la clause contractuelle portant sur les conséquences de la force majeure et doit être regardée comme fondée sur le manquement de la ville à ses obligations contractuelles. Les nouvelles conclusions indemnitaires présentées en cours d’instance et qui ont fait l’objet d’une demande préalable présentée, le 27 août 2022, à la ville de Nice, qui se rattachent à la même cause juridique que la demande initiale, sont, dès lors, recevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation complémentaire présentée par la société requérante ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article 3 du contrat de partenariat : « Le contrat de partenariat a pour objet la conception, le financement de tout ou partie, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation (hors rencontres sportives du club résident et autres activités de service public) du Nice Stadium ». Aux termes de l’article 20 dudit contrat : " En dehors des utilisations mentionnées à l’article 19 [club résident et service public de la ville], le partenaire exploite directement ou indirectement l’enceinte en y développant des activités sportives, culturelles, événementielles ou autres « . Aux termes de l’article 29.1 du même contrat : » En contrepartie de la mise à disposition de l’enceinte élargie, la ville de Nice verse au partenaire, à compter de la date effective de mise à disposition de l’enceinte élargie, une rémunération déterminée comme suit ". La ville de Nice verse, comme montant de la rémunération due à son cocontractant, une redevance nette correspondant à la redevance brute, telle que fixée par le contrat de partenariat et destinée à couvrir les coûts de l’enceinte élargie, diminuée du montant des recettes garanties et du montant des pénalités définies à l’article 41 du contrat de partenariat. Conformément à l’article 29.3.1 de ce contrat, la société NES garantit, en effet, une partie des recettes annexes annuelles qu’elle tire de l’activité commerciale du stade, appelées recettes garanties, fixées forfaitairement et automatiquement déduites, par compensation, de la redevance brute due par la ville de Nice.
7. Aux termes de l’article 45.3 du contrat de partenariat, relatif aux conséquences de la force majeure : « En cas de survenance d’un cas de force majeure après la mise à disposition effective de l’enceinte élargie empêchant le partenaire d’exécuter tout ou partie de ses obligations au titre du contrat, la ville de Nice est tenue de payer la partie de la redevance nette qui n’est pas affectée par la survenance de cet événement, à savoir les redevances RBA1, RBA3 et, le cas échéant, RBA5, ainsi que le fraction des redevances RBA2 correspondant aux prestations non affectées par la survenance dudit événement. Le partenaire ne perçoit pas la fraction des redevances RBA2 affectée par le cas de force majeure et supporte les coûts éventuels de remise en état ainsi que les pertes éventuelles de recettes garanties dans la limite des garanties fournies par les polices d’assurance du Partenaire ». Aux termes de l’article 45.4 dudit contrat relatif à l’imprévision et aux faits nouveaux : « En cas de survenance d’un ou d’une suite d’événement(s) imprévisible (s) à la date d’entrée en vigueur du contrat et extérieur(s) aux parties, et ayant pour conséquence de dégrader de manière très significative l’équilibre économique du contrat, les parties se rencontrent afin d’envisager les mesures qui pourraient être prises dans l’exécution du contrat pour rétablir l’équilibre économique du contrat ainsi dégradé () ». Enfin aux termes de l’article 61.1 dudit contrat : « A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), les parties conviennent que les litiges qui résultent de l’application de l’application du contrat font l’objet d’une tentative de conciliation par une commission composée de trois conciliateurs () En cas d’échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de désaccord entre les parties pour s’en remettre à l’avis et/ou la proposition de la commission, le tribunal administratif pourra être saisi ».
8. Il résulte de l’instruction que dès le 17 mars 2020, la société NES a informé la ville de Nice qu’elle estimait que la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 présente le caractère d’un événement de force majeure au sens de l’article 1er du contrat de partenariat et qu’elle devait, compte tenu l’impossibilité d’exploiter le stade en raison de cette épidémie, être exonérée du paiement des recettes garanties en application de l’article 45.3 de ce même contrat. La ville de Nice a estimé que les recettes garanties restaient dues et a informé son cocontractant que ces recettes continueront à être prises en compte dans le calcul de la redevance nette. Pour justifier d’un événement de force majeure, la société requérante soutient que l’impossibilité de dégager des recettes commerciales est imputable, en raison de l’épidémie du covid-19 et des mesures mises en place par le gouvernement pour protéger la population, à des circonstances imprévisibles dans leur survenance, extérieures aux parties et irrésistibles dans leurs conséquences. Pour soutenir que l’exécution du contrat de partenariat est irrésistiblement compromise s’agissant de l’exploitation commerciale du stade, elle fait valoir que cette activité a été totalement interrompue, que son contrat d’assurances-dommages aux biens ne couvrait pas les pertes financières d’exploitation liées au covid-19 et qu’elle a pris un ensemble de mesures pour limiter l’impact de la force majeure sur l’exécution de ses missions.
9. Par un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par un décret n° 2020-279 du 19 mars suivant, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12 h 00, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. En vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois, prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Les dispositions restreignant les déplacements en journée ont été maintenues jusqu’au 11 mai 2020, en vertu du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d’octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l’épidémie de Covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel a de nouveau interdit le déplacement de toute personne hors de son lieu de résidence à l’exception des motifs limitativement énumérés.
10. La société NES soutient que la ville de Nice a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute en déduisant l’intégralité des recettes garanties de la redevance brute sans mettre en œuvre la procédure contractuelle de conciliation et en refusant d’appliquer les stipulations précitées de l’article 45.3 du contrat de partenariat.
11. En premier lieu, la société Nice Eco Stadium soutient que la ville de Nice ne pouvait pas procéder à une compensation sans engager la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 61.1 précité du même contrat alors que les parties étaient en désaccord sur l’exigibilité des recettes garanties depuis au moins le 26 mars 2020. Elle précise qu’elle a émis des factures établissant le montant de la redevance nette qui lui était due sur les périodes allant du mois de mars 2020 au mois de février 2022 et que ces factures (à compter de juillet 2020) ne retranchaient pas le montant des recettes garanties. Il résulte de l’instruction que la ville de Nice estimant que les recettes garanties étaient dues en application de l’article 26.4 du contrat de partenariat, a procédé, en appliquant les stipulations de l’article 31.1 du même contrat, au calcul de la redevance nette avec prise en compte des recettes garanties.
12. Si la société NES soutient que la ville de Nice a procédé unilatéralement à une compensation en déduisant de ses factures les recettes garanties, elle ne conteste pas utilement qu’elle avait calculé le montant de ses factures en mettant en oeuvre unilatéralement les stipulations précitées de l’article 45.3 portant sur les conséquences de la force majeure. Or, Il n’appartenait pas à la société requérante de mettre en œuvre unilatéralement les modalités financières prévues en cas de force majeure alors qu’un différend opposait les parties sur leur application dès le mois de mars 2020. Sur le paiement des recettes garanties dans l’hypothèse d’un cas de force majeure, la procédure de conciliation de l’article 61.1 du contrat de participation a d’ailleurs été mise en œuvre, à la demande de la société NES le 27 juillet 2020 et s’est soldée par un échec en novembre 2020, ainsi qu’il a été dit au point 2.
13. La société NES soutient également que la ville de Nice ne pouvait pas appliquer les stipulations de l’article 31.1 précité qui ne prévoient pas, selon elle, en cas de désaccord sur le montant des factures, la possibilité de retrancher le montant correspondant aux recettes garanties. Les stipulations contractuelles de l’article 31.1 permettent, en effet, à la ville de Nice de payer, en cas de désaccord, les factures sur une base provisoire, en prenant en compte les sommes qu’elle a admises. En se bornant à soutenir que le désaccord sur les factures ne peut porter que sur le montant de la redevance brute due par la ville de Nice à la société NES, cette dernière ne conteste, toutefois, pas utilement que la redevance nette due est constituée des diverses redevances brutes diminuées du montant des recettes garanties. La ville de Nice a ainsi continué à appliquer le mode de calcul de la redevance nette telle que prévu par le contrat de partenariat et n’a, dès lors, manqué à aucune obligation contractuelle en déduisant des factures, sur une base provisoire et sans engager la procédure de conciliation de l’article 61.1 du contrat de partenariat, le montant des recettes garanties.
14. En second lieu, la société NES soutient qu’elle ne pouvait plus remplir son obligation d’exploitation commerciale durant la crise sanitaire, soit du mois de mars 2020 au mois de février 2022 en raison de l’épidémie covid-19 et qu’ainsi les stipulations de l’article 45.3 trouvent à s’appliquer en raison de l’impossibilité absolue d’exécuter une partie de ses obligations.
15. L’article 1er du contrat de partenariat définit la force majeure comme « des événements extérieurs aux parties, imprévisibles et dont les effets compromettent de manière irrésistible l’exécution du contrat de partenariat ». L’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour y faire face, rappelées au point 9, sont incontestablement extérieures aux parties. L’imprévisibilité d’une telle pandémie et de l’ampleur des mesures nationales pour y faire face n’est pas non plus contestable quand bien même le contrat d’assurance risques spéciaux, conclu avec la compagnie Albingia par la société Vinci Stadium pour notamment son établissement NES, a exclu de son champ certaines épidémies, pandémies et pneumonie atypique. S’agissant, en revanche, de l’impossibilité à faire face à l’événement dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat, s’il est constant que l’exploitation de l’enceinte et des locaux du stade a été impossible pendant certaines périodes, du 15 mars 2020 au 10 juillet 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, l’exploitation commerciale a toujours continué s’agissant du contrat de naming (recettes en 2020 : 2 385 000 euros, en 2021 : 2 390 000 euros), des contrats de partenariat (recettes en 2020 : 179 000 euros, en 2021 155 000 euros) et des autres activités permanentes ( recettes en 2020 : 271 000 euros, en 2021 : 290 000 euros). Pour les autres périodes, en 2020 et 2021, où les restrictions dues au covid-19, ont été allégées ou levées, il résulte de l’instruction que des événements dits « corporate », notamment des congrès et séminaires, ont pu être organisés dans les locaux du stade. Par ailleurs, la société NES ne conteste pas utilement qu’elle ne dégage pas l’essentiel de ses ressources de l’organisation, dans l’enceinte du stade, d’événements de grande et petite ampleur, la ville de Nice faisant valoir, sans être contredite, que les ressources provenant de ces événements sont restées faibles et fluctuantes par rapport notamment aux recettes provenant du contrat de naming et de l’imputation des recettes initiales de valorisation du programme immobilier d’accompagnement. L’épidémie de covid 19 ne caractérise pas, dès lors, une situation de force majeure dans le cadre des rapports contractuels liant les parties, la société NES ayant, pendant toute la période du covid 19, accompli ses obligations non commerciales et pu retirer des recettes significatives de l’exploitation commerciale. Aussi la ville de Nice n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant d’appliquer les stipulations du contrat de partenariat relatives aux conséquences de la force majeure. Au surplus, la société NES, dès lors que son activité événementielle a été perturbée pendant la période du covid 19, peut, si elle s’y croit fondée, demander le versement d’une indemnité couvrant ses pertes pendant la période au cours de laquelle l’exécution du contrat de partenariat a été bouleversée par ces circonstances imprévisibles ainsi que le prévoient les stipulations de l’article 45.4 du contrat de partenariat.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société NES doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société NES, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nice Eco Stadium est rejetée.
Article 2 : La société Nice Eco Stadium versera à la ville de Nice la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nice Eco Stadium et à la ville de Nice
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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