Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2026, n° 2600614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de Vaucluse, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale du droit du logement de Vaucluse du 21 juin 2024.
Elle soutient vivre avec son conjoint handicapé et ses deux enfants reconnus handicapés dans un logement situé au premier étage sans ascenseur, et attendre depuis la décision de la commission départementale du Vaucluse du 21 juin 2024 une proposition de logement.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté et à titre subsidiaire au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu’il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après refus de l’organisme de logement social qu’il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
4. La décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission départementale du droit au logement de Vaucluse a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, mentionnait les voies et délais de recours et indiquait que si elle n’avait pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités le 18 septembre 2024, elle pourrait exercer devant le tribunal administratif, jusqu’au 20 janvier 2025, le recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, le délai de quatre mois dont disposait l’intéressée pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque la requête de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2026.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… qui est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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