Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bendo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit eu égard à l’état de santé de son fils qui constitue une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation de ses enfants, et notamment l’état de santé du cadet, constitue un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
- elle dispose de liens familiaux en France et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… épouse A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1986, est entrée en France au mois de février 2017 munie d’un visa valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 mai 2018 au 17 mai 2021. Elle a été provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire entre le 5 janvier 2023 et le 28 juillet 2024, en qualité de parent d’enfant malade. Le 4 décembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1986, est entrée en France au mois de février 2017. Elle a séjourné sur le territoire français dans le cadre de son admission au séjour en qualité de salariée, au titre de laquelle elle n’était pas autorisée à établir sa résidence familiale en France, entre le 18 mai 2018 et le 17 mai 2021, et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle résidait effectivement de manière habituelle en France avant 2023. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le premier de ses deux enfants, nés en France en 2020 et 2021, est scolarisé à Carpentras depuis le 4 septembre 2023. Toutefois, la requérante, qui justifie ainsi résider en France depuis seulement deux ans au jour de la décision qu’elle conteste, ne démontre ni s’être insérée dans la société française ni y disposer de liens personnels et familiaux à l’exception de sa sœur, qui atteste l’héberger. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle est séparée de son conjoint, de nationalité tunisienne, depuis le mois de janvier 2024, et qu’elle ne se retrouverait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie, où réside sa mère. Dans ces conditions et eu égard au jeune âge de ses enfants, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de Mme B… épouse A… et du père de ses enfants. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de Mme B… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La requérante se prévaut de la situation de ses enfants, et en particulier l’état de santé de son fils D…. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un avis émis le 4 août 2025, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que l’état de santé de D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque vers la Tunisie. Mme B… épouse A… ne produit aucun élément de nature à contredire l’avis émis par le collège de médecins sur ce point. Dans ces circonstances, compte tenu de leur jeune âge et parce que rien n’indique que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. D’autre part, Mme B… épouse A… soutient que la situation de ses enfants, et en particulier l’état de santé de son fils D…, justifie, dans leur intérêt, son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, pour les motifs exposés au point 5, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de ses enfants n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Saisie
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Bulletin de vote ·
- Courrier électronique ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Écoute ·
- Irrecevabilité
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Faisceau d'indices ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épandage ·
- Modification ·
- Élevage ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Truie ·
- Évaluation environnementale ·
- Animaux ·
- Lisier ·
- Extensions
- Titre ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Excès de pouvoir
- Minéral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déchet dangereux ·
- Installation de stockage ·
- Capacité de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Sociétés ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Foyer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Loisir ·
- Sport ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Concessionnaire ·
- Délégation ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Voies de recours ·
- Terme ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.