Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2409813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 3 914,49 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. A… soutient que le la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 5 décembre 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. A… d’une dette de 3914,49 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2023 à août 2024. M. A… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… et confirmé par la Collectivité européenne d’alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci vivait maritalement avec Mme B… depuis le 15 janvier 2023. En effet, selon les constats fait par la collectivité Mme B… a attesté qu’elle hébergeait le requérant depuis le mois d’août 2023. Dans son courrier daté du 4 mars 2024, le requérant précise formellement qu’il réside au 41 rue de Sarrebourg à Schiltigheim, domicile de Mme B…. De même, l’attestation d’absence de passeport signée par le requérant indique comme adresse de résidence, cette même adresse. Enfin, les comptes bancaires du requérant sont envoyés à cette adresse. Les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la Collectivité européenne d’Alsace. Ce faisceau d’indices permet de démontrer que M. A… et Mme B… constituent un foyer au sens des dispositions rappelées au point n°2. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la collectivité a confirmé la décision de mettre à sa charge l’indu contesté en prenant en compte les revenus de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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