Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 avr. 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Vienne a transmis au tribunal le 26 mars 2026, sur le fondement de l’article R. 119 du code électoral, les courriers électroniques en date du 17 mars 2026 et du 25 mars suivant par lesquels, respectivement, M. D… A… et Mme C… B…, lui avaient signalé des irrégularités entachant l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Champigny-en-Rochereau lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
M. A… et Mme B… soutiennent avoir constaté que sur le bulletin de vote de la liste « A votre écoute, à vos côtés », les noms de certains candidats différaient de ceux figurant sur l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne a fixé l’état des listes de candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
4. Par un courrier électronique adressé au préfet de la Vienne le 17 mars 2026, M. A…, maire sortant et président du bureau centralisateur de la commune de Champigny-en-Rochereau, a indiqué que certains noms inscrits sur les bulletins de vote de la liste « A votre écoute, à vos côtés » différaient de ceux figurant dans l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne avait fixé l’état des listes de candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, et a fait part de son étonnement que les services préfectoraux, informés, lui aient répondu que « cela ne changerait rien ». Ce document transmis au tribunal par le préfet ne contient pas de conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales, ni l’énoncé d’aucune autre demande à soumettre au juge, et ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette cause d’irrecevabilité n’a pu être régularisée par le courrier électronique adressé au préfet de la Vienne par Mme B… 25 mars 2026, après l’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 119 du code électoral. Au demeurant ce courrier, se bornant à solliciter la position du préfet sur l’irrégularité signalée et les suites qui seraient données, n’a pas davantage le caractère d’une protestation électorale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en raison de son irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 20 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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