Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 29 nov. 2024, n° 2403003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 24 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, de lui verser l’intégralité des sommes dues depuis la décision en litige et de procéder au déblocage du moyen de paiement dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’enjoindre à l’OFII de tout mettre en œuvre afin de rechercher un hébergement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Souty au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
M. A C soutient que :
— la décision portant cessation d’octroi des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière de vulnérabilité qui est la sienne ;
— elle n’a pas été prise après un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles D. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter à l’OFII ses observations en raison de son hospitalisation suite à un grave accident de la route, dont les conséquences le placent dans une situation de vulnérabilité certaine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune explication ne lui a été apportée dans une langue qu’il comprend ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que la somme réclamée au titre des frais de procès est disproportionnée au regard de la difficulté de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 novembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier d’audience, Mme Rouland-Boyer a lu son rapport et entendu les observations de Me Aurey, substituant Me Souty, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que l’intéressé, toujours hospitalisé, est dans l’incapacité de se déplacer.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, de nationalité soudanaise, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Calvados le 29 février 2024. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par une décision en date du 30 octobre 2024, notifiée le 12 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « En vertu de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
4. La décision de notification de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, datée du 30 octobre 2024, est motivée par la circonstance que M. A C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, sans autre précision. Dans ses écritures en défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’intéressé a déclaré, le 6 juin 2024 et le 20 août 2024 être hospitalisé à la suite d’un grave accident de la circulation qui a notamment porté atteinte à ses fonctions motrices. Le requérant a également indiqué le 1er août 2024 à l’OFII vouloir transférer son dossier auprès de la direction territoriale de Lille, cette demande n’ayant cependant pas reçu de suite. Si l’OFII invoque l’absence d’information quant à la poursuite de son hospitalisation, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était toujours en cours à la date à laquelle a été notifiée la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’un motif légitime de non-respect de ses obligations de présentation, situation qu’il a portée à la connaissance de l’OFII antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont cette décision est entachée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Selon les termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ».
7. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. A C le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est dû à compter du 31 octobre 2024, de réactiver la carte « ADA » de l’intéresséou de lui en procurer une nouvelle, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros à Me Souty, conseil de M. A C, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er: M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a interrompu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile majorée de M. A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. A C l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 31 octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réactiver la carte « ADA » de M. A C ou, à défaut, de lui en procurer une nouvelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Souty la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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