Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2304480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de sa suspension du dispositif de revenu de solidarité active (RSA) pour une durée de quatre mois prise à son encontre le 28 juin 2022.
Elle soutient que son état de santé l’a empêchée de s’occuper de sa situation administrative et de contester en temps utile la décision du 28 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable du fait de la forclusion du recours administratif préalable obligatoire ;
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du RSA. Le 28 juin 2022, Mme A a fait l’objet d’une mesure de suspension à la suite de la constatation de son absence d’inscription sur les listes de demandeurs d’emploi de Pôle Emploi. Cette mesure consistait en la réduction de 50% du montant de son allocation. Cette même décision l’informait que sans remobilisation de sa part au cours de ces quatre mois, Mme A serait radiée de la liste des allocataires du RSA. Le 15 février 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, notifié au département le 20 février 2023, lequel a été rejeté par une décision du 22 mars 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 22 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () » Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () « . Aux termes de l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles : » L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-27. () « . Aux termes de l’article L. 262-34 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 262-35 de ce même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. () « . Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle () « . Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () « Aux termes de son article L. 262-38 : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () « Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 2, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. La suspension de Mme A du dispositif du RSA puis sa radiation résultent de l’absence de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et donc du fait que la requérante n’avait pas respecté l’obligation qui lui était faite de signer un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi. Par un courrier du 3 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord a averti Mme A que son dossier allait être examiné par la Commission Equipe Pluridisciplinaire et l’a invitée à présenter des observations. L’intéressée n’a cependant transmis aucune observation pour justifier sa situation et expliquer les causes de son manquement. Le président du conseil départemental du Nord a également informé l’intéressée de la nécessité, pour la reprise des versements, de conclure un contrat d’engagements réciproques avec Pôle emploi. Mme A soutient dans le présent litige qu’elle ne pouvait pas répondre à ses obligations du fait de problèmes de santé. Toutefois, si elle fournit des certificats d’arrêts de travail portant du 11 février 2022 au 11 janvier 2023, elle n’apporte aucune précision permettant d’expliquer en quoi les problèmes de santé qui ont justifiés ces arrêts de travail l’auraient empêchée de mener les démarches nécessaires auprès de Pôle emploi, ou même pourquoi elle n’a pas communiqué ces éléments préalablement à l’édiction de la première mesure de suspension. Il est enfin constant que Mme A ne pouvait pas ignorer cette obligation dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une première mesure de suspension, pour les mêmes motifs, en 2018. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2209733
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