Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 27 avril 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Linditch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association UCPA Sports Loisirs à lui verser la somme de
2 494 646,50 euros, en raison des difficultés liées à l’exécution de la délégation de service public conclue le 17 décembre 2019, portant sur la gestion et l’exploitation du complexe aquatique « Aquasud » ;
2°) de lui restituer l’ensemble des subventions encaissées et des redevances perçues auprès des usagers, via la société Loisirs sportifs Aquasud, durant l’exécution du contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’association UCPA Sport Loisirs la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle de l’association est engagée, dès lors que les stipulations des articles 11, 12, 14, 39 et 40 du contrat conclu le 17 décembre 2019 ont été méconnues ;
- l’association a manqué à son obligation d’entretien du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’association UCPA Sports Loisirs, représentée par Me Carenzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Linditch, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, la commune de La Seyne-sur-Mer a conclu une délégation de service public avec l’association UCPA Sports Loisirs, en vue de la gestion et de l’exploitation du complexe aquatique « Aquasud » pour une durée de quinze ans, à compter du 1er janvier 2020. En raison de la crise sanitaire liée au virus de la covid-19, le complexe aquatique a fermé, du 15 mars au 1er juillet 2020. Par un courrier du 21 avril 2022, la société exploitante, Loisirs sportifs Aquasud, a transmis à la commune une demande indemnitaire, en raison de son déficit d’exploitation imputé à la crise sanitaire, laquelle a été implicitement rejetée. Le 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société Loisirs sportifs Aquasud, puis a prononcé sa liquidation judiciaire, par un jugement du 6 octobre 2022. Le complexe aquatique a fermé le 30 septembre 2022. Par un courrier du 3 octobre 2022, la commune de
La Seyne-sur-Mer a résilié le contrat qui la liait à la société requérante, à compter du
1er novembre 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, la société Loisirs sportifs Aquasud a transmis une seconde demande indemnitaire à la commune, laquelle a également été rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 5.1 du contrat de délégation de service public en cause : « Le titulaire du présent contrat de délégation de service public dispose de l’exclusivité de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du complexe aquatique sur le périmètre de la délégation de service public (…) / Le contrat est personnel et conclu intuitu personae et aucune cession à un tiers sans accord préalable expresse de l’Autorité concédante, des droits que le Concessionnaire tient du présent contrat, ne peut avoir lieu sous peine de résolution immédiate. » Aux termes de l’article 5.4 du contrat : « Le Concessionnaire a créé une société dédiée pour l’exécution du présent contrat de délégation de service public. / L’objet social de cette société est exclusivement réservé à l’exécution du présent contrat. / L’Autorité concédante autorise dès la prise d’effet du contrat, la substitution automatique de cette société dans tous les droits et obligations du Concessionnaire au titre du contrat. Cette substitution prend effet immédiatement, et sans formalité ou mesure d’exécution quelconque, à la date d’immatriculation de la société dédiée. (…) ».
3. En l’espèce, la commune de La Seyne-sur-Mer soutient que la responsabilité contractuelle de l’association UCPA Sport Loisirs est engagée à son égard, dès lors que la société dédiée pour l’exécution du contrat, Loisirs sportifs Aquasud, est dépourvue de toute existence juridique et qu’elle n’est, en tout état de cause que mandataire de l’association UCPA Sport Loisirs.
4. Toutefois, il résulte des stipulations précitées, lesquelles ne prévoient aucune clause de solidarité entre le concessionnaire et la société dédiée, que la SARL Loisirs sportifs Aquasud s’est substituée à l’association UCPA Sport Loisirs dans tous ses droits et obligations au titre du contrat. Dans ces conditions, la commune de La Seyne-sur-Mer n’est pas fondée à demander la condamnation de l’association UCPA Sports Loisirs à lui verser une indemnité sur le fondement du même contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de l’association UCPA Sport Loisirs présentées sur le fondement de l’article
R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association UCPA Sport Loisirs la somme demandée par la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à l’association UCPA Sports Loisirs, sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à l’association UCPA Sports Loisirs, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association UCPA Sports Loisirs et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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