Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2301146
TA Toulon
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle de l'association

    La cour a estimé que la société dédiée à l'exécution du contrat s'est substituée à l'association dans tous ses droits et obligations, rendant la demande de la commune non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la demande de restitution n'était pas fondée, car la société dédiée avait pris en charge les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme demandée.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et a mis à la charge de la commune une somme à verser à l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301146
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2301146
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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