Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2601512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601512 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2601512___________
M. GANICHOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Le tribunal administratif AC Nîmes
Mme Fanny BéréhoucRapporteure___________
(2ème chambre)
M. Michaël ChaussardRapporteur public___________
Audience du 13 mai 2026Décision du 28 mai 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026, M. Y Z ACmanAC au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein AC la commune d’Aubignan ([…]) le 22 mars 2026 en vue AC l’élection ACs conseillers municipaux et communautaires.
Il soutient qu’un document distribué dans sa boîte aux lettres, le vendredi précédant le scrutin, dont le contenu était diffamatoire, calomnieux et comportait AC fausses allégations, a été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, Mme AA AB AC AD, représentée par Me Laval, conclut au rejet AC la protestation et à ce qu’une somme AC 2 000 euros soit mise à la charge AC M. Z au titre ACs dispositions AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative.
Il fait valoir que :- la protestation est irrecevable ;- les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le coAC électoral ;
N° 26015122
— le coAC AC justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AC l’audience.
Ont été entendus au cours AC l’audience publique :- le rapport AC Mme Béréhouc, conseillère,- les conclusions AC M. Chaussard, rapporteur public,- et les observations AC Mme AB AC Malville.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour ACs opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue AC la désignation ACs vingt-neuf conseillers municipaux et quatre conseillers communautaires AC la commune d’Aubignan ([…]), la liste « Aubignan avant tout », conduite par Mme AA AB AC AD, a recueilli 55,63 % ACs suffrages exprimés et obtenu vingt-trois sièges AC conseillers municipaux et trois sièges AC conseillers communautaires, tandis que la liste « Aubignan, l’avenir ensemble », conduite par M. AE AF, a recueilli 44,37 % ACs suffrages exprimés et obtenu six sièges AC conseillers municipaux et un siège AC conseiller communautaire. Par la présente protestation, M. Z ACmanAC au tribunal AC prononcer l’annulation AC ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation ACs opérations électorales :
2. Aux termes AC l’article L. 48-2 du coAC électoral : « Il est interdit à tout candidat AC porter à la connaissance du public un élément nouveau AC polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin AC la campagne électorale ».
3. Si le requérant soutient qu’il a reçu, le vendredi précéACnt le scrutin, un document dans sa boîte aux lettres, établi au nom AC la liste élue, mettant en cause le bilan du maire sortant, M. AF, candidat AC la liste arrivée en seconAC position, et l’accusant AC braACr la commune à ACs promoteurs peu scrupuleux, il n’établit ni la réalité AC la date AC la distribution AC ce tract, ni l’ampleur AC cette diffusion auprès ACs électeurs. Par ailleurs, la circonstance que ce document ne comporte ni la mention AC l’imprimeur, ni l’aval du candidat AC la liste, est sans influence sur la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré AC la méconnaissance ACs dispositions AC l’article L. 48-2 du coAC électoral doit être écarté.
4. Il résulte AC tout ce qui précèAC que les conclusions à fin d’annulation ACs opérations électorales organisées le 22 mars 2026 dans la commune d’Aubignan présentées par M. Z doivent, sans qu’il soit besoin AC statuer sur les fins AC non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fonACment AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances AC l’espèce, AC faire droit aux conclusions présentées par Mme AB AC AD au titre ACs dispositions AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative.
N° 26015123
D E C I D E :
Article 1er : La protestation AC M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions AC Mme AB AC AD présentées au titre ACs dispositions AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrativeAC sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. Y AG Z, à Mme AA AB AC AD, à Mmes AH AI, AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AU, AV AW, AX AY, AA-Amélie BA BB, BC BaACi, BE BF, BG BH et MM. ClauAC BJ, BK BL, BM BN, BO BP, BQ BR, BS BT, BU BV, BW BX, BY BP, BZ BAjoAC, CB CC, CD SarraAC, AE AF, CF CG, CH CI.
Copie en sera transmise au préfet AC […].
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :M. Roux, présiACnt,Mme Ruiz, première conseillère,Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Le présiACnt,
F. BEREHOUC
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République manAC et ordonne au préfet AC […] en ce qui le concerne ou à tous commissaires AC justice à ce requis en ce qui concerne les voies AC droit commun contre les parties privées, AC pourvoir à l’exécution AC la présente décision.
N° 2601512
Pour expédition conforme,
La greffière,
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