Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 mai 2021, n° F20/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/00565 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
AL
N° RG F 20/00565 N° Portalis
3521-X-B7E-JMXHX
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021 En présence de Madame I J, Greffière
Débats à l’audience du 08 mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur G H, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry HUBERMAN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Claude Hélène DESTEMBERG, Assesseur Conseiller (E) Madame Odile PINTARD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame I J, Greffière
ENTRE
M. B X né le […]
Lieu de naissance : ARGENTEUIL
[…]
Assisté de Me Florence FILLY (Avocat au barreau de VAL D’OISE)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. JQR devenue JR
[…]
[…]
Représenté par Me Tilia BOPP (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Isabelle WEKSTEIN R 058 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 20/00565 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXHX
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 janvier 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 04 février 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 28 juillet 2020.
- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 08 mars 2021.
- Débats à cette audience à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 21 mai 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que la faute grave prétendument alléguée n’est pas justifiée
- Dire et juger que les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du Travail sont inconventionnels et à tout le moins inapplicables en l’espèce;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- Rappel de salaires de la mise à pied à titre conservatoire 2 768,88 €
- Congés payés afférents 276,88 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 000,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 500,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Indemnité pour préjudice financier 2 022,22 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
S.A.S. JQR devenue JR Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
LES FAITS:
Monsieur B X a été embauché par la SASU CIBLE EFME selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 décembre 2017 à effet du 08 janvier 2018 en qualité de Directeur juridique France, au statut cadre H, coefficient 450, selon un forfait annuel de 215 jours travaillés pour une rémunération annuelle brute de 60.000,00€ versée par douzième.
Les dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,
IDCC n°1516, sont applicables au contrat de travail.
Le 02 octobre 2018, un avenant tripartite au contrat de travail est signé entre la SASU CIBLE EFME, la SAS JQR et Monsieur X portant modification des éléments du contrat de travail et transférant le contrat au 1er janvier 2019 à la SAS JQR dans le cadre d’un transfert conventionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 2019, la SAS JQR convoquait
Monsieur X à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire pour le jeudi 07 mars 2019 à 11h00 dans les locaux de la société.
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Monsieur X s’est présenté seul à l’entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 mars 2019, Monsieur X était licencié pour faute grave.
Au moment de la fin du contrat de travail, la rémunération moyenne brute mensuelle de Monsieur X est de 5.000,00€.
Les effectifs de la société au moment de la rupture du contrat de travail sont de moins de onze salariés.
C’est dans ce contexte que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS en sa section Encadrement le 22 janvier 2020 pour contester les modalités de la rupture du contrat de travail.
En janvier 2020, la SAS JQR a changé de dénomination, elle se nomme désormais SAS JR.
LES DIRES ET LES MOYENS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 08 mars 2021.
Dires et Moyens de la partie Demanderesse, Monsieur B X, représenté par son conseil :
Monsieur X indique au Conseil les quatre griefs qui fondent la lettre de licenciement et entend démontrer qu’ils sont mal fondés. Sur les reproches concernant la conformité du site internet avec la déontologie médicale, Monsieur
X indique au Conseil qu’il a participé à la rédaction d’un mémo à l’attention des équipes sur les règles déontologiques en date du 28 juin 2018, mémo intitulé conformité déontologie médicale, et il est flagrant de constater que ces règles n’ont pas été respectées volontairement par la direction. Il précise que les sites étaient administrés en dehors du territoire national par une filiale de la société et qu’il n’était pas informé des modifications effectuées. D’ailleurs il ajoute que ses missions ne correspondaient pas à la vérification des sites Internet. Dès lors cette faute ne peut lui être imputée, il n’assurait pas la responsabilité des publications du site, ce qui était en revanche le cas du
Docteur Y qui avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire liée au contenu publié. Pour Monsieur X, il s’agit là d’une manoeuvre de la société pour lui faire porter la responsabilité de cette situation. Il rappelle également qu’après la convocation du médecin devant le Conseil de l’Ordre, il s’est heurté de façon virulente au refus de l’un des associés de procéder à des modifications. Il précise également, à toute fin utile, que le Docteur Y n’a pas été inquiété par le Conseil de l’Ordre, il n’a reçu ni observation ni plainte pour la publication du site, en revanche il a bien été prononcé à son encontre une radiation du Tableau de l’Ordre pour avoir exercé la médecine selon des méthodes purement commerciales et sans rapport direct avec la publication en cause.
Sur les reproches liés au contrat de Docteur E-F, Monsieur X précise qu’il n’a transmis aucun projet de contrat ni au Docteur ni au Conseil de l’Ordre qui par ailleurs n’a jamais indiqué que les pourcentages étaient illicites, simplement le fait qu’ils devaient être justifiés
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ce qui est détourné dans la lettre de licenciement et alors que Monsieur X indique connaître parfaitement cette problématique. Il ajoute qu’au moment de sa mise à pied, les conditions d’exercice du Docteur E-F n’étaient pas encore établies et que donc si une erreur avait été commise elle ne pouvait l’être de son fait, pour preuve, il signale que le contrat définitif a été signé le 13 mars, en conséquence il ne peut être tenu responsable. Monsieur X indique au Conseil que le contrat du Docteur Z mentionné dans la de licenciement a bien été envoyé au Conseil de l’Ordre mais il n’a pas été refusé et ce alors même qu’il avait alerté sur les pourcentages de rétrocession non-conformes. En réalité, Monsieur X démontre qu’il n’a pas été consulté par l’employeur sur les contrats rédigés par les médecins eux-mêmes. Concernant les devis établis par la société PARIS MARBEUF, Monsieur X rappelle au
Conseil qu’il était salarié de la SAS CIBLE EFME jusqu’au 31 décembre 2018 et que ces devis
n’entraient pas dans ses attributions, et en plus il travaillait sur un site différent, il précise que le
Docteur Y exerçait son activité depuis plus de vingt ans et qu’il semble impensable qu’il méconnaisse ses obligations réglementaires en matière de devis. Il ajoute sur ce point que ces erreurs sont intervenues plus de quatre mois avant l’entretien préalable et par conséquent, vu les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail, ces faits sont prescrits. Sur le grief lié au dépôt de la marque, Monsieur X explique qu’aucune communication externe sur les modifications de charte graphique n’a jamais été réalisée et en interne un courriel informe de l’existence d’un nouvelle charte sans plus de détail, c’est ainsi qu’il a retrouvé l’ancien logo dans le dossier partagé alors qu’il aurait dû être supprimé, selon le demandeur, le Conseil devra s’interroger sur le sérieux de cet argument, d’autant plus que l’employeur n’a pas souhaité déposer le logo au près de l’INPI alors qu’il a été créé à l’été 2018, le logo « Cible Clinic » sera finalement déposé plus de deux mois après le licenciement. Monsieur X attire l’attention du Conseil sur les prétendues négligences évoquées par l’employeur le concernant alors qu’il a toujours eu d’excellentes références et n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction, au contraire, il s’est vu confier des missions en ressources humaines puis des missions commerciales. En réalité, Monsieur X indique que son départ a lieu en même temps que six autres personnes sur l’effectif de quinze, son employeur a indéniablement cherché à se débarrasser de lui à moindre coût. Selon lui, la SAS JR ne démontre pas de la réalité des griefs évoqués et le Conseil devra faire droit aux demandes qu’il détaille ensuite sur les conséquences indemnitaires de son licenciement. Il présente enfin une demande au titre du préjudice moral et du préjudice financier lié à un report de crédit immobilier. Enfin, Monsieur X demande au Conseil de prononcer l’exécution provisoire du tout sur la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile, il sollicite la condamnation de la SAS JR à lui verser la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile car il serait inéquitable de lui laisser à charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager auquel il ajoute les dépens qui devront être mis à la charge de la société.
Dires et Moyens de partie Défenderesse, la SAS JR, représentée par son conseil :
La SAS JR indique au Conseil à titre liminaire que Monsieur X s’est toujours présenté comme le Directeur juridique du Groupe CIBLE comme en atteste sa signature de courriels, et pour illustrer ce fait, la SAS JR produit l’ordre du jour d’une réunion avec la Direction du Groupe et dont
Monsieur X indique bien intervenir sur l’ensemble du périmètre du Groupe. La société rappelle ensuite que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise et qu’elle peut être constituée par une mauvaise volonté délibérée. S’agissant des griefs de licenciement, la SAS JR considère que Monsieur X a omis d’alerter sur de nombreuses irrégularités, et ce, alors qu’il avait été chargé de revoir la conformité du site
Internet du Docteur Y comme ce dernier le confirme, ce qui est également confirmé par
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le message qu’il a envoyé le 25 février 2019 pour solliciter des modifications du site suite aux observations du Conseil de l’Ordre, c’est donc bien qu’il n’avait pas mené en amont les vérifications de conformité qui devaient s’imposer, c’est d’autant plus regrettable qu’une réunion avait été organisée sur ce sujet le 25 janvier 2019, c’est indéniablement une négligence de Monsieur
X compte tenu de son niveau de responsabilités. Pour la SAS JR, le Conseil remarquera que les arguments de Monsieur X ne peuvent prospérer, en effet, il indique bien qu’il était compétent pour répondre sur le contenu juridique des sites Internet, de plus il évoque le fait que le contenu des sites aurait été préparé à l’étranger, or, seul l’hébergement s’y situe, puisqu’un salarié a en charge ici la création et la gestion de l’architecture du site.
Sur le mémo évoqué par Monsieur X, la société tient à préciser que l’extrait versé est douteux dans la mesure où sa date de création est le 26 février 2019, soit bien postérieurement à la date à laquelle ce document aurait été modifié, et par ailleurs, il n’est pas démontré la diffusion de ce mémo dans la société.
La SAS JR signale au Conseil que Monsieur X se dédouane sur le Docteur Y
à qui, selon lui, il incombait de vérifier le contenu de son site, et la société précise que ce dernier a bien fait l’objet d’une plainte disciplinaire du Conseil de l’Ordre le 25 juillet 2019 à propos des irrégularités constatées en février 2019, plainte suite à laquelle le médecin s’est vu radié de l’Ordre par décision du 17 novembre 2020.
A propos du projet de contrat de mise à disposition du Docteur E-F, le Conseil
Départemental de l’Ordre des médecins a bien relevé qu’il comprenait plusieurs irrégularités à la fois sur la spécialité et sur la rétrocession, ce qui est bien une faute blâmable pour un spécialiste du droit de la santé et de la déontologie.
La SAS JR indique au Conseil que s’agissant des devis, c’est à la suite de la recommandation d’une agence de recouvrement qu’il a été mis en place la signature des devis par les patients de façon systématique puisque cela constitue une obligation essentielle que Monsieur X n’a jamais pris la peine de mettre en place malgré ses responsabilités, celui-ci prétextant qu’il n’aurait jamais été sollicité sur le sujet alors que cette vérification aurait dû être faite dès sa prise de fonction, et si cet argument a plus de deux mois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut s’appuyer sur des faits anciens pour appuyer une sanction. Enfin, s’agissant du logo, il est avéré que c’est bien l’ancien logo qui a été déposé par Monsieur X pour un coût de 210,00€ ce qui a occasionné un autre dépôt et un coût supplémentaire à sa charge.
Pour la SAS JR l’ensemble de ces manquements constituent une négligence fautive et ont eu de graves conséquences pour le Groupe, cela va bien au-delà de la simple incompétence, il y avait manifestement de la part de Monsieur X un désintéressement de ses fonctions, et compte tenu de ses responsabilités, ces faits sont graves et doivent être caractérisés comme tel.
La SAS JR demande au Conseil de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X, et rappelle que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont légales et dans ce cadre, à titre subsidiaire si le Conseil devait entrer en voie de condamnation, il devrait limiter
à deux mois de salaire brut l’indemnisation. Sur la demande au titre du préjudice moral, la société considère que Monsieur X C
à démontrer à la fois le comportement fautif de son employeur et le préjudice distinct lié à la perte de son emploi, en conséquence, la SAS JR demande au Conseil de débouter le demandeur de ce chef.
Sur le préjudice financier évoqué, la SAS JR considère que le licenciement est parfaitement justifié et qu’elle ne peut être redevable d’aucune somme à ce titre. La SAS JR considère les demandes de Monsieur X infondées, elle ne saurait être condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles, elle ajoute qu’aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de droit en matière prud’homale et elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 3.000,00€
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en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente instance.
EN DROIT:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant le 21 mai 2021:
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l’audience du Bureau de
Jugement du 08 mars 2021;
Vu les dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin
1988, IDCC n°1516;
Vu attentivement la lettre de licenciement datée du 13 mars 2019;
Sur le licenciement de Monsieur X et les demandes afférentes :
Attendu les dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail en vigueur en la cause : «< En cas de litige…, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mars 2019, cette lettre reprochant au demandeur des manquements graves dans son cœur d’activité, de la négligence faisant peser un risque réglementaire et une extrême légèreté dans les missions qui lui étaient confiées, sources de préjudices graves et répétés pour la société ;
Qu’il y a lieu de relever que Monsieur X connaissait parfaitement le Groupe Cible dans lequel il évoluait puisqu’étant lui-même actionnaire de la société comme cela est prévu à l’article 5 du contrat de travail;
Que d’après son contrat de travail, et spécifiquement son article 4, il relevait des fonctions et attributions de Monsieur X de : « … répondre aux consultations de la Société pour toute opération pouvant soulever une question de droit… Monsieur X D sur toutes les questions d’ordre législatives et réglementaires concernant l’activité de médecine en France… expliquer les tenants et les aboutissants des diverses problématiques pouvant être rencontrées par les médecins dans le cadre de l’exercice de la médecine en France… prendre en vertu de son poste de Directeur toute disposition visant à développer une activité dans le cadre de ses compétences et en fonction du marché… les fonctions confiées à Monsieur X sont par nature évolutives…»;
Qu’il est indéniable que Monsieur X exerçait les fonctions de Directeur juridique
FRANCE;
Que les griefs formulés à Monsieur X dans la lettre de licenciement portent indéniablement sur des domaines qui relèvent de sa compétence, ainsi, il apparaît évident que Monsieur X
n’a pas pris la mesure de ses fonctions et n’aurait pas assuré son rôle de contrôle, ou de préconisateur, pour les sites Internet de Cible Clinic et du Docteur Y, même s’il a, selon le mémo
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N° RG F 20/00565 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXHX présenté, émis des recommandations, il aurait dû s’assurer de leur mise en oeuvre pour éviter les remarques formulées par le Conseil de l’Ordre ;
Que s’agissant du contrat pour le Docteur E-F, il est démontré que Monsieur X est bien le rédacteur de ce contrat et il n’est pas démontré qu’il ait apporté ses connaissances et son savoir pour garantir la validation de ce contrat dès sa première transmission à
l’Ordre, cependant, le contenu de ce document est établi selon les demandes et les prescriptions qui lui ont été faites;
Que concernant la mise en place de la signature des devis, il est évident qu’il s’agit bien là d’une société du groupe et dont le siège entre bien dans le périmètre de travail fixé au contrat, il est effectivement curieux que cette mesure ait été préconisée par une agence de recouvrement alors que ce champs de compétence entre dans les prérogatives du Directeur juridique France ;
Qu’enfin sur le dépôt du logo, le Conseil note que ce point n’est pas remis en cause, et que le dépôt
d’un logo ancien, qui plus est par le Directeur juridique de la structure apparaît comme une défaillance;
Qu’ainsi, le Conseil relève que les griefs invoqués sont matériellement vérifiables, ils rentrent bien dans le champs des compétences et des prérogatives de Monsieur X ;
Qu’en revanche, au moment du licenciement, la SAS JR ne parvient pas à faire la démonstration de la gravité des fautes commises par Monsieur X, gravité telle qu’elle aurait empêché la poursuite du contrat de travail pendant la période du préavis ;
Qu’il n’est nullement démontré de préjudice direct créé par les erreurs ou maladresses commises par Monsieur X;
Que s’agissant de la radiation du Docteur A, ce ne sont pas les publications liées au site Internet qui ont amené à cette sanction mais le fait qu’il ait évoqué des diplômes et qualifications non reconnues par le Conseil national de l’Ordre qui ont été diffusées aussi bien sur le site < Doctolib » que sur celui de Cible Clinic », seul ce dernier entrant dans le champs de responsabilité de Monsieur
X;
Que le Conseil ne dispose d’aucun élément permettant de qualifier les fautes commises par Monsieur
X en fautes graves ;
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de requalifier le licenciement en licenciement pour causes réelles et sérieuses compte tenu du fait que des lacunes et des insuffisances ont été commises par Monsieur X;
Ainsi, attendu que l’article L.1234-1 du Code du travail qui dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou,
à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans,
à un préavis de deux mois.
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Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition
d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »> ;
Attendu que l’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »> ;
Le Conseil dit Monsieur X fondé à percevoir au titre du préavis, de la mise à pied du 26 février 2019 au 13 mars 2019 et des congés payés afférents les sommes suivantes :
- 5.000,00€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 500,00€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 2.768,88€ à titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 26 février 2019 au 13 mars
2019;
- 276,88€ à titre des congés payés afférents à la mise à pied.
Vu l’article 1231-6 du Code civil, le Bureau de Jugement dit que les sommes ci-dessus allouées à Monsieur X emportent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 04 février 2020 et jusqu’au jour du paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier formulée par Monsieur X:
Attendu que le Conseil dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X n’apporte pas de fondement juridique à cette demande permettant
d’engager directement la responsabilité de la SAS JR;
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de débouter Monsieur X des présentes demandes.
Remboursement à Pôle Emploi :
Attendu que l’article L. 1235-4 du Code du travail qui dispose que: «Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ;
Attendu que l’article L.1235-5 du code du travail dispose que : « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L.1235-11. »> ;
Qu’en l’espèce ces dispositions ne sont pas applicables compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, moins de deux ans au sein de la société et des effectifs de la SAS JR;
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En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur la remise des documents sociaux conformes à la présente décision :
Attendu les dispositions de l’article R.3243-1 du Code du travail concernant les éléments que doivent comporter le bulletin de paie ;
Qu’en l’espèce, des rappels de préavis, de salaires et de congés payés sont dus ;
Que les bulletins de paie devront mentionner les rappels ci-dessus indiqués ;
En conséquence, la SAS JR doit remettre au demandeur les bulletins de salaires rectifiés, et devra régulariser la situation de Monsieur X envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations ont été acquittées.
En conséquence, le Conseil ordonne à la SAS JR de remettre à Monsieur X l’attestation
Pôle emploi conforme à la présente décision et reprenant l’intégralité des sommes dues ainsi que la réalité du motif de la rupture.
Exécution provisoire de la décision :
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. » ;
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code du travail dispose que : «A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;
Qu’en l’espèce, le Conseil dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article ci-dessus et fixe la moyenne de la rémunération brute mensuelle des trois derniers mois à 5.000,00€, et rejette la demande formulée au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes de Monsieur X :
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y
N° RG F 20/00565 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXHX a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
Qu’en l’espèce, la SAS JR n’a pas rempli plusieurs de ses obligations ;
Que Monsieur X a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de PARIS pour faire légitimer ses droits et a, à ce titre, dû engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de
la présente procédure ;
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser ces frais à la charge de Monsieur
X;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS JR à verser à Monsieur X la somme de
1.000,00€ au titre du premier alinéa de l’article 700 du Code de procédure civile;
Pour le surplus des demandes, le Conseil déboute Monsieur X et la SAS JR doit être également déboutée de ses demandes.
Vu les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
[…] ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. » ;
Et, vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », la formation, de céans, dit qu’elle met la totalité des dépens de la présente instance, à la charge de la SAS JR qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
10
N° RG F 20/00565 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXHX
Fixe le salaire à la somme de 5 000,00 €.
Condamne la SAS JQR devenue JR à payer à M. B X les sommes suivantes :
-2 768,88 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire
-276,88 € à titre de congés payés afférents
-5 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-500,00 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 000,00 €.
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l’attestation Pôle emploi conforme à la
présente décision.
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. B X du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS JQR devenue JR de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS JQR devenue JR au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
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COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffenen Chef
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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