Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. civ. Papeete, 9 mars 2020, n° 20/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00054 |
Texte intégral
Appel du 18 Mora 2020 por solict Pacific mobile Elecoon рог (me from Jois QUINQUis) n° 20/000 80 le 29 Mai 2020 P Jniser Amêt n° 94 du 22/04/2021, infirme portiellement no oke 1/4
Extrait des minutes du Greffe MINUTE N° 67 des Tribunaux de Papeete – Tahiti :
ORDONNANCE DU: 09 mars 2020
: No RG 20/00054 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQY7 DOSSIER N°
: SAS ONATI C/ SAS Pacific Mobile Telecom AFFAIRE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-=
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 mars 2020
DEMANDERESSE -
- S.A.S. ONATI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 18 359 B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rond-point de la base marine à […] représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au Barreau de Papeete (avocat postulant) et Me Sylvain JUSTIER de la Société d’Avocats MAGENTA, Société d’Avocats au Barreau de Paris (avocat plaidant),
DÉFENDERESSE -
- S.A.S. Pacific Mobile Télécom, exerçant sous l’enseigne Vodafone, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 09 74 B, et numéro TAHITI 897983, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Me François QUINQUIS, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION – PRÉSIDENT : Laure CAMUS GREFFIER : Aurore TETAUIRA
PROCÉDURE – Requête en Demande en exécution ou en dommages-intérêts en date du 19 février
2020 Déposée et enregistrée au greffe le 20 février 2020
Numéro de Rôle N° RG 20/00054 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQY7
DÉBATS
-
En audience publique
ORDONNANCE – Mise à disposition au greffe le 09 mars 2020
Par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 février 2020, la SAS ONATI (Vini) a été autorisée à assigner en référé la SAS Pacific Mobile Telecom (Vodafone) à l’audience du 24 février 2020,
l’assignation ayant été délivrée le 19 février 2020.
Vini sollicite du juge des référés de dire que la publicité en question génère un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour Vini, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de l’ordonnance à intervenir et :
- ordonner la cessation et l’interdiction de la publicité dans les 48 heures de l’ordonnance
[…]
2/4
à intervenir sous astreinte de 600.000 XPF par jour de diffusion et d’infraction constatée
- ordonner la publication pendant trente jours consécutifs sur la page d’accueil du site Vodafone et au frais de vodafone du dispositif de l’ordonnance en police Arial 16 comme « publication judiciaire » et ce sous astreinte de 600.000 XPF par jour de retard
- ordonner la consignation par Vodafone de 2.400.000 XPF entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Papeete en qualité de séquestre, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 600.000 XPF par jour de retard, étant précisé que le bâtonnier attribuera ces sommes à Vini sur présentation des bulletins de commande et d’insertion de la publication de l’ordonnance
- condamner Vodafone à verser à Vini la somme de 3.600.000 XPF au titre des frais irréptétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vini indique qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1382 du Code civil et les principes retenus par la cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 30 octobre 2014. Il estime que la publicité est trompeuse en ce qu’elle laisse croire que le prix du forfait open 6h de Vini serait de 47.785XPF alors qu’il est d’un montant de 6.500 XPF et qu’il compare des forfaits différents par nature, avec des heures également différentes, alors qu’il y avait chez Vodafone un forfait de 6h pour lequel la comparaison aurait été moins flatteuse. Il ajoute que selon les principes édictés par la cour de cassation la publicité doit elle-même être représentative de produits couramment consommés et qu’en l’espèce en comparant uniquement des appels vers des mobiles à l’international, elle est irréaliste. Par ailleurs, la mention sur les mobiles est illisible et la publicité passe sous silence des caractéristiques essentielles des offres comparées. Enfin, la publicité étant déloyale, elle cause un trouble manifestement illicite à Vini et un dommage imminent.
Par conclusions en défense du 24 février 2020, la société Pacifique Mobile Télécom demande au tribunal de débouter la SAS ONATI de ses prétentions de lui faire injonction de justifier sous quinzaine de la décision a intervenir du nombre de bénéficiaires de la subvention versée par l’OPT liée à l’installation de la fibre optique et de la condamner au versement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vodafone indique que les explications de Vini sur ses tarifs sont très confuses et que la publicité se limite aux appels internationaux, ce qui n’est pas irréaliste contrairement à l’affirmation péremptoire de Vini. Il relève que l’erreur de prix fait dans son calcul par vodafone est minime car le prix serait de 46.848 XPF au lieu de 47.785 XPF. S’agissant de la mention de toutes les caractéristiques des deux offres, la présentation exhaustive aurait été peu claire et impossible à effectuer sur une publicité comparative.
Lors de l’audience du 2 mars, Vodafone a indiqué avoir d’ores et déjà retiré deux affiches et retirer la dernière ce jour au vu du changement effectué depuis par Vini dans ses offres de forfait.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2020 lors de l’audience du 2 mars 2020.
MOTIFS
L’article 432 du code de procédure civile dispose que: « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que la loi du Pays numéro 2010-17 du 7 décembre 2010, publiée au JOPF du 7 décembre 2010 réglementant la publicité comparative, dont l’entrée en vigueur était suspendue à l’introduction en Polynésie française des dispositions de l’article L121-13 du code de la consommation, n’est jamais entrée en vigueur, dès lors que les dispositions précitées de code de la consommation n’ont jamais été rendues applicables en Polynésie Française, le caractère licite ou illicite des publicités comparatives doit s’apprécier au regard de l’article 1382 du code civil et de la jurisprudence afférente.
A ce titre, n’est pas illicite une publicité qui se borne à la comparaison des prix
[…]
3/4
auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d’un marché soumis à la concurrence. Une telle publicité est par contre illicite, si elle est trompeuse ou de nature à induire en erreur et le concurrent qui estime en être victime est fondé à demander qu’il soit mis un terme au trouble qu’il subit.
Il résulte des pièces fournies à l’instance et des échanges entre les parties que les modalités de calcul chez Vini du prix de huit heures d’appel vers un mobile à l’international pour le détenteur d’un forfait de six heures est difficilement identifiable et que l’erreur de calcul de Vodafone s’avère en conséquence très relative et non préjudiciable, le montant étant de 46.848 XPF au lieu de 47.785 XPF.
Néanmoins, l’affiche en question laisse à penser que le prix du forfait vini 6h serait de 46.848 XP alors qu’il est de 6.500 XPF, mais ne comprend pas les appels internationaux qui sont facturés hors forfait. Une publicité comparative objective aurait pu être faite entre les forfaits six heures de Vini et de Vodafone, le forfait six heures de vodafone ne comprenant pas non plus les appels internationaux. En effet, Vini n’offre pas de forfait comprenant les appels internationaux, ce qui compromet la faisabilité d’une publicité comparative objective et représentative des caractéristiques essentielles des offres commerciales.
Par ailleurs, le montant indiqué dans l’affiche pour Vini ne peut être objectif car il ne tient pas compte de l’usage normal du forfait qui comprend par essence des appels locaux et pas uniquement des appels internationaux sur des mobiles. L’affiche ne précise pas les caractéristiques essentielles des deux offres commerciales comparées, notamment sur le fait que les communications internationales soient inclus ou non dans les forfaits. La différence entre les caractéristiques principales des forfaits et leurs durées aboutit à ce que leur comparaison dans l’affiche publicitaire ne soit ni objective ni représentative pour le consommateur polynésien.
Dès lors, la publicité s’avère de nature à induire en erreur le consommateur, porte un dommage à Vini, compte tenu de son caractère déloyal, et constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera ordonné, au besoin, le retrait des affiches en cause sous astreinte de 50.000XPF par jour de retard et par affiche.
Il sera constaté que Vini ne sollicite pas d’indemnisation du préjudice subi mais une publication du dispositif de la décision sur le site de Vodafone, que néanmoins une telle publication serait pas peu lisible pour le consommateur polynésien, et sera donc rejetée, ainsi que la demande de séquestre subséquente.
La demande reconventionnelle de Vodafone sur l’injonction de justifier de la subvention publique pour la fibre optique à l’encontre de Vini n’apparaît ni fondée juridiquement devant la juridiction des référés ni liée à la présente instance, elle sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à Vini la charge de ses frais irrépétibles, Vodafone sera donc condamné à leur paiement et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Disons que le publicité comparative entre Vini et Vodafone ayant fait l’objet d’un constat d’huissier du 14 février 2020 comparant le montant du coût de huit heures de communication vers des mobiles à l’international est illicite et a causé un préjudice à Vini
[…]
4/4
(SAS ONATI).
Ordonnons son retrait sous astreinte de 50.000XPF par infraction et par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la présente ordonnance.
Rejetons les demandes de publicité et de séquestre de la SAS ONATI.
Constatons l’absence de demande d’indemnisation de la SAS ONATI.
Rejetons la demande d’injonction formulée par la SAS Pacific Mobile Télécom.
Rejetons le surplus de prétentions des parties.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons la SAS Pacific Mobile Télécom à verser à la SAS ONATI la somme de 3.600.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
Pour copie authentique ffi IN Le Gre S T
paina KE BLIQUE FRANÇAISE
PAPEETE
*
I IT H A T
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Contrôle prudentiel ·
- Grief ·
- Autorité de contrôle ·
- Sanction ·
- Client ·
- Chèque ·
- Frais bancaires ·
- Rejet ·
- Établissement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Homme ·
- Titre ·
- Dahomey ·
- Conseil ·
- Reporter ·
- Heures supplémentaires ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Argument
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Consommation d'eau ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Notoriété ·
- Prestation compensatoire ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Ags ·
- Acte ·
- Fins ·
- Vente ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Aménagement régional ·
- Environnement ·
- Martinique ·
- Construction
- Plan ·
- Franchise ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Étudiant étranger ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Géolocalisation ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Système
- Conseil ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Cible ·
- Logo ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Ordre
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Droit de délaissement ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.