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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 nov. 2021, n° 21/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., YON SARL, SARL PAUL c/ Maître, S.A.R.L. DSL ASPIRATION, SOCIETE MUTUELLE, S.A.R.L. MRC SOLS, S.A.R.L. MP, S.A.R.L. MP CONSTRUCTION, S.A.R.L., MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2021
DEMANDEURS N° RG 21/01826 – N° Portalis
DB3R-W-H-I Monsieur B Z et Madame X
Y épouse Z N° minute : […]
[…]
tous deux représentés par Maître Paul YON de la SARL PAUL
YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 B Z, X
Y épouse Z
c/
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
BATIMENT ET DES ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) 8 rue D Armand TRAVAUX PUBLICS
(SMABTP), S.A.R.L. DSL 75015 PARIS
A, S.A.R.L. MP représentée par Maître B CHAMARD-SABLIER de CONSTRUCTION, S.A.R.L. l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de MRC SOLS, S.A. MMA IARD PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. DSL A 55 rue de Belfort
[…]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D
ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.R.L. MP CONSTRUCTION […]
[…]
non comparante
S.A.R.L. MRC SOLS
[…]
[…]
non comparante
1
S.A. MMA IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D
ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : B SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 octobre 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 02 décembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/1010, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur B
Z et Madame X Z, désigné M. C-D E en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 08 février 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/138, la première vice-présidente adjointe, chargée du contrôle des expertises du Tribunal de céans a remplacé l’expert désigné M. C-D E par M. F G.
Par assignations délivrées les 02, 03 et 25 juin 2021 , Monsieur B Z et Madame
X Y épouse Z demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la S.A.R.L. MP CONSTRUCTION, la
S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD.
A l’audience du 12 octobre 2021, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A et la S.A. MMA
IARD formulent protestations et réserves.
La S.A.R.L. MP CONSTRUCTION et la S.A.R.L. MRC SOLS n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
2
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 01 mars 2021.
Monsieur B Z et Madame X Y épouse Z justifient d’un motif légitime de rendre communes à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la
S.A.R.L. MP CONSTRUCTION, la S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE COMMUNES à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la S.A.R.L. MP
CONSTRUCTION, la S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 décembre 2020 enregistrée sous le RG n° 20/1010, ayant désigné M. C-D E en qualité d’expert remplacé par M. F G par une ordonnance en date du 08 février 2021 enregistrée sous le RG 21/138;
DIT que Monsieur B Z et Madame X Y épouse Z communiqueront sans délai à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la S.A.R.L. MP
CONSTRUCTION, la S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la S.A.R.L. MP
CONSTRUCTION, la S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD à la prochaine réunion
d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées
à formuler leurs observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation
d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de
l’expert qui devra être consignée par Monsieur B Z et Madame X
Y épouse Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,
[…], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
3
DIT que, faute de consignation par Monsieur B Z et Madame X
Y épouse Z leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de
l’expert à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (SMABTP), la S.A.R.L. DSL A, la S.A.R.L. MP CONSTRUCTION, la
S.A.R.L. MRC SOLS et à la S.A. MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 15 novembre 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffière B SIZAIRE, Vice-président
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