Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000090 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme X. demande au tribunal la décharge de la contribution à la patente à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant global de 54 246 francs CFP.
Mme X. soutient qu’elle n’était pas redevable de la patente au titre de l’année 2019 ; elle n’a pas exercé effectivement l’activité qu’elle a déclarée et n’a perçu aucun revenu ; sa patente a été résiliée depuis le 21 novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision du 21 janvier 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté la demande préalable du 21 novembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
N° 2000090 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie de prononcer la décharge de la patente et des centimes additionnels auxquels elle a été assujettie au titre de son activité de « dépotage de container » pour un montant global de 54 246 franc s CFP.
2. Aux termes de l’article 206 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (CI) : « L’imposition à la contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession, pour son propre compte et dans un but lucratif, sauf exemption expressément prévue par le présent titre. ». Aux termes de l’article 209 dudit code : « L’imposition est établie au nom de la personne ou de la collectivité qui exerce pour son propre compte la profession imposable. ». L’article 212 du même code énonce les activités qui ne sont pas assujetties à la contribution des patentes. En vertu de l’article 213 de ce code : « L’imposition se compose d’un droit fixe auquel s’ajoute un droit proportionnel. ». Aux termes de l’article 214 du même code : « Le droit fixe est établi conformément aux dispositions ci-après et dans les conditions fixées au tarif figurant en annexe au présent code. Il comprend une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables. ». Aux termes de l’article 215 du code : « La taxe déterminée est établie au lieu d’exploitation, d’après le tarif et selon la nature de la profession. ». Aux de l’article 230 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles 222, 231, 232 et 233, la contribution des patentes est due pour l’année entière sans possibilité de fractionnement d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 231 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Ceux qui entreprennent en cours d’année une profession assujettie à la patente ne doivent cette contribution qu’à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé d’exercer. ». Enfin en application de l’article 234 du code des impôts de Nouvelle- Calédonie : « Les contribuables doivent déclarer à l’administration fiscale ou au centre de formalité des entreprises les modalités et les caractéristiques des activités qu’ils exercent dans les quinze jours du commencement de leur exploitation ».
3 Mme X. fait valoir qu’elle s’est inscrite au registre des entreprises et des établissements (Ridet) aux fins d’obtenir une patente pour une activité de « dépotage de container » le 27 mai 2019. Il est par ailleurs non contesté que sa demande de radiation pour cessation d’activité a été déposée le 21 novembre 2019. Si Mme X. n’a pas fait le choix d’inscrire son activité en projet, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait commencé à exercer une activité à but lucratif au sens de l’article 231 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour son propre compte relevant du champ d’application de la contribution des patentes au cours de l’année 2019. Ainsi, il résulte de la combinaison de l’absence d’activité effective de la requérante et de la demande expresse de radiation qu’elle a souscrite avant le 31 décembre 2019, que Mme X. est fondée à contester la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, et dont il y a lieu de la dégrever.
N° 2000090 3
4. Il résulte de ce qui précède que Mme X. doit être dégrevée de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant global 54 246 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : Mme X. est dégrevée de l’imposition à la patente à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant de cinquante-quatre mille deux cent quarante-six francs CFP (54 246).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Associations ·
- Francophonie ·
- Langue française ·
- Liberté de communication ·
- Audiovisuel ·
- Thé ·
- Charte ·
- Discrimination ·
- Cahier des charges
- Nouvelle-calédonie ·
- Pension de réversion ·
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Pension de retraite ·
- Notoire ·
- Débiteur
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Élevage ·
- Protection ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Renouvellement ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Police de proximité ·
- Associations ·
- Création ·
- Plan ·
- Atteinte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Justification
- Maire ·
- Route ·
- Commune ·
- Pneumatique ·
- Collectivités territoriales ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agglomération ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Crédit ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Province ·
- Hôtel ·
- Délibération ·
- Déficit ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Établissement
- Zone humide ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Compensation ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.