Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020, la société civile d’exploitation agricole « Château Fonchereau », représentée par la SAS Delta avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 38 255 euros au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 et d’assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mai 2020, jusqu’à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle relève du régime simplifié de l’agriculture en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 ; sa demande de restitution est ainsi conforme aux articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle produit un relevé de factures portant sur les exercices 2016 à 2019 justifiant ainsi du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite la restitution à hauteur de 38 255 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Reynaud, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Emmanuel Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole « Château Fonchereau » exerce une activité de culture de la vigne depuis le 1er novembre 1986, au titre de laquelle elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition agricole. La société a sollicité le 5 mai 2020 la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 38 255 euros au titre de l’année 2019, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 juin 2020. Dans la présente instance, la société demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 38 255 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur l’avis de réception, que la décision du 22 juin 2020 prise sur la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée formée par la société requérante, a été notifiée par l’administration fiscale à la société requérante le 25 juin 2020 par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, la requête, présentée le 27 août 2020, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable pour ce seul motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Château Fonchereau » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « Château Fonchereau » et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003829
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