Annulation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 1900372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900372 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900372 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 19 décembre 2019, Mme X. demande au tribunal administratif :
- d’annuler la décision par laquelle la Caisse locale de retraite de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le paiement d’une pension de réversion à la suite du décès de son ex-mari, M. Y..
Elle soutient que :
- si la caisse locale de retraite s’est fondée sur la circonstance qu’elle vivrait en concubinage notoire pour lui refuser une pension de réversion, ce fait est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la caisse locale de retraites, représentée par Me Million, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 100 000 francs soit mise à la charge de Mme X..
Elle fait valoir à titre principal que la requête n’est pas recevable dès lors que Mme X., en liquidation judiciaire, est dessaisie de son droit à réclamer le paiement d’une pension de réversion et à titre subsidiaire qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, Me Gastaud, mandataire liquidateur de Mme X., fait siennes les demandes et observations formulées par Mme X..
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
N° 1900372 2
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme X. et de Me Milliard avocat de la caisse locale de retraites.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a demandé à la caisse locale de retraite en Nouvelle-Calédonie le versement d’une pension de réversion après le décès de son ancien mari. Par une lettre du 22 mars 2019, la caisse locale des retraites lui a opposé un refus au motif qu’elle avait indiqué, au guichet du service des pensions, vivre en concubinage. Elle conteste cet état de fait et demande l’annulation de la décision attaquée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse de retraite :
2. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce applicable à la liquidation des sociétés en nom collectif : « I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) ». Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur dessaisi ne peuvent être exercées que par le liquidateur.
3. La caisse locale de retraites soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme X. est en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 24 avril 2017, désignant la Selarl Gastaud comme liquidateur, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de liquidation par le liquidateur. Toutefois, par un courrier du 9 juin 2020, Me Gastaud a indiqué reprendre à son compte les écritures déposées par Mme X. devant le tribunal administratif. La fin de non- recevoir opposée par la caisse locale de retraites doit dès lors être écartée.
Sur la demande de pension de réversion :
4. Aux termes de l’article Lp. 261-2 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Le conjoint survivant ou divorcé, le partenaire survivant ou le concubin survivant qui contracte un nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire, non adultérin perd définitivement son droit à pension de réversion. ». Mme X. soutient remplir les conditions pour bénéficier de la réversion de la pension de retraite de son ex-mari. Elle produit notamment un certificat mentionnant son mariage avec M. Y. à la
N° 1900372 3
date du 24 février 1970 et son divorce à la date du 18 février 1985 ainsi que le certificat de décès de M. Y., le 25 mai 2018. Elle précise dans ses écritures qu’elle n’a jamais vécu en concubinage après son divorce avec M. Y. et aucune pièce n’est produite par la caisse de retraite permettant d’infirmer cette allégation. Dès lors, le refus opposé par la caisse locale des retraites à la demande de Mme X. de lui faire bénéficier d’une pension de réversion doit être annulé.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Mme X. n’étant pas la partie perdante, la demande de la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie tendant à mettre une somme à sa charge, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse locale de retraite du 22 mars 2019 refusant à Mme X. le bénéfice d’une pension de réversion est annulée.
Article 2 : La demande de la caisse locale de retraite tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
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