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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 févr. 2022, n° 2200198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200198 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, PREFET DES VOSGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N° 2200198
___________
PREFET DES VOSGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… X
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 7 février 2022
___________ Le juge des référés
49-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet des Vosges demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Gérardmer a rendu obligatoires les dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques par temps de neige sur le territoire de sa commune entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année.
Le préfet des Vosges soutient que :
– l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
– l’arrêté litigieux a un caractère général et absolu et prévoit une mesure qui n’est pas nécessaire ;
– l’arrêté litigieux manque de lisibilité ;
– les panneaux dont l’arrêté prévoit l’implantation ne peuvent produire aucun effet.
La requête a été communiquée à la commune de Gérardmer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le déféré enregistré le 20 janvier 2022 sous le n° 2200178 par lequel le préfet des Vosges demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2021 du maire de Gérardmer ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
N°2200198 2
- le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipements de certains véhicules en période hivernale pris en application de la loi « Montagne II » n° 2016- 1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2022 à 10h00 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Vosges, qui reprend l’argumentation du déféré,
- la commune de Gérardmer n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h18.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Gérardmer a rendu obligatoires les dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques par temps de neige sur le territoire de sa commune entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
3. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat » et aux termes de l’article L. 2213-1-1 dudit code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à
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celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».
4. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir un trouble à la sécurité publique sans porter d’atteinte excessive à l’exercice des libertés.
5. Par un arrêté du 20 septembre 2021, pris sur le fondement des dispositions de l’article D. 314-8 du code de la route, issu du décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipements de certains véhicules en période hivernale pris en application de la loi « Montagne II » n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le préfet des Vosges a fixé la liste des communes vosgiennes sur le territoire desquelles s’appliquent les obligations d’équipements des véhicules en circulation en période hivernale. La commune de Gérardmer figure dans cette liste. Si le maire de Gérardmer a pris, dans un souci de sécurité à la suite de l’annonce du Gouvernement instaurant une tolérance pour l’application de ces dispositions au cours de la période hivernale du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, un arrêté en date du 11 octobre 2021 en vue de rendre obligatoires durant cette période et « en temps de neige » les « dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques » des véhicules circulant sur « l’ensemble du territoire de la commune » et de pouvoir malgré tout verbaliser les contrevenants dès cet hiver, les moyens tirés du caractère général et absolu de cet arrêté et de son manque de lisibilité et de précision sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte déféré.
6. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Gérardmer du 11 octobre 2021.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Gérardmer du 11 octobre 2021 rendant obligatoires les dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gérardmer et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique.
Fait à Nancy le 7 février 2022.
Le juge des référés,
D. X
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La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 1'exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016
- Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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