Annulation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mai 2020, n° 388621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 388621 |
Texte intégral
Emmanuel LUDOT Avocat 27, Boulevard Foch 51100 REIMS
[…] – […]
Email : contact@cabinetludot.com
Affaire : BINDER/GRAND REIMS N/Réf. : EL/FP A Messieurs les Président et conseillers composant le tribunal administratif de Paris
REQUÊTE EN EXCÈS DE POUVOIR et en ANNULATION D’UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET
A LA REQUÊTE DE :
L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), ayant son siège social au 2811, chemin de Saint-Paul, au Parc Louis Riel à MANDUEL (30129), représentée par son Président, Monsieur X Y, agissant poursuites et diligences pour l’association, et domicilié au 340 chemin de la Vieille Fontaine à Manduel (30129),
Ayant pour avocat, Maître Emmanuel LUDOT, Avocat au Barreau, demeurant 27, Boulevard Foch – 51100 REIMS, au Cabinet duquel il est fait élection de domicile.
A L’HONNEUR DE DEFERER A LA CENSURE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS EN CHAMPAGNE
La décision implicite par laquelle Monsieur Z AA, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ([…] – 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), a rejeté le recours gracieux formé auprès de lui le 18 février 2020 par l’association requérante.
PLAISE AU TRIBUNAL
I RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée en date du 18 février 2020, l’Association Francophonie AVenir a demandé à M. Z AA, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin que la chanson aux trois quarts en anglais « The best in me » qui représentera la France au prochain concours de l’Eurovision (reporté pour cause de crise sanitaire en mai 2021) soit remplacée par une chanson entièrement en français, à défaut d’être traduite entièrement dans notre langue pour représenter la France à ce concours. (Pièces n°1 et 2)
Pour justifier sa demande auprès du CSA, l’Association s’appuie sur l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui donne la mission à cet organisme de veiller « à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » dans l’audiovisuel, et pour justifier que France Télévisions ne respecte pas ses obligations à l’égard de la langue française, l’Association s’appuie également sur la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, mais aussi sur le Cahier des charges et sur la Charte des antennes qui régissent le fonctionnement de France Télévisions, notre télévision du service public.
II RECEVABILITE DE LA REQUETE
La recevabilité de la requête est incontestable au regard de :
- L’existence de la décision prise par M. Z AA, président du CSA de ne pas répondre explicitement et favorablement à la demande,
- De la capacité à agir de l’association requérante,
- De l’intérêt à agir de celle-ci.
La décision de rejet attaquée résulte du fait que le CSA refuse d’intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin que la chanson aux trois quarts en anglais « The best in me » qui représentera la France au prochain concours de l’Eurovision soit remplacée par une chanson entièrement en français, à défaut d’être traduite entièrement dans notre langue.
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Ce refus d’intervenir est confirmé implicitement par la non-réponse à la demande.
La capacité à agir en justice de l’Association FRancophonie Avenir (A.FR.AV), est parfaitement fondée car il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement constituée, déclarée en préfecture (Pièce n°3).
De plus, selon l’article III de ses statuts, l’Association se donne le droit d’ester en justice. (Pièce n°4)
Il est intéressant de relever que l’Association fonctionne très activement depuis sa création, notamment par son site internet, la parution régulière de son journal associatif, par sa présence depuis plus de 10 ans au forum des Associations de Nîmes, par 4 procès gagnés depuis 2015 :
- contre la mairie de Nîmes :
(https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-l-affaire-Afrav-Mairie-de- Nimes.pdf),
- contre l’université Paris Sciences et lettres : (https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-Jugement-dans-l-affaire- PSL-contre-l-Afrav-21-09-2017.pdf),
- contre la Maison de la Céramique de Sèvres et de Limoges : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/rendu-de-jugement-dans-l-affaire- Afrav-contre-le-Sevres-Outdoors-de-la-Maison-de-la-Ceramique-de-Sevres-et-de- Limoges.pdf,
- contre la mairie du Grau-du-Roi (Procès gagné en première instance : https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-jugement-affaire-Let-s- Grau-Afrav-mars-2018.pdf).
L’Association a sans conteste intérêt à agir en l’espèce et à ester en justice.
Ses missions statutaires décrites à l’article III des statuts prouvent son intérêt à agir dans cette affaire : (Pièce n°4)
« On adhère à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de promouvoir, d’illustrer et de défendre la langue française, et cela en dénonçant, notamment, l’hégémonie
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constante de la langue anglaise, que ce soit en France, dans l’Union européenne ou ailleurs dans le monde non anglophone. On adhère également à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de promouvoir et de défendre la Francophonie, afin de sensibiliser les Français au fait que la langue française est une grande langue internationale parlée dans le monde entier, sur les 5 continents. Enfin, on adhère à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de favoriser, dans un esprit fraternel et de respect mutuel des identités nationales, la communication et la coopération entre les peuples francophones du monde entier. Pour défendre les intérêts, buts et objectifs énoncés dans le présent article, l’Association se donne le droit d’ester en justice.»
L’arrêté du Conseil d’État N° 388621 du 7 février 2017 précise :
« Indépendamment des organisations et associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s’agissant des sociétés du secteur public de la radio et de la télévision et au dernier alinéa de l’article 42 de la même loi s’agissant des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure. Par suite, le CSA ne peut rejeter une telle demande au motif que le demandeur n’est pas au nombre des personnes habilitées à le saisir en vertu de la loi du 30 septembre 1986. »
Ainsi, la plus haute juridiction a précisé que « toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure ».
L’Afrav étant une personne morale, sa demande est recevable par le CSA, ce que, par ailleurs, nous confirme le Défenseur des droits, Jacques AB. (Pièce n°6)
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III DISCUSSION
A. Sur la raison d’attaquer la chanson « The best in me », chanson qui devrait représenter la France au concours de l’Eurovision en mai 2021
L’Afrav demande au CSA d’intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin que la chanson « The best in me », choisie par Madame AC AD, directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions pour représenter la France à l’Eurovision, soit traduite entièrement en français pour être chantée entièrement en français.
En effet, cette chanson bilingue français-anglais est majoritairement anglaise puisque 151 mots sont anglais contre seulement 69 français. (Pièce n°2)
Par le choix de cette chanson, France Télévisions contrevient à une de ses missions, celle de veiller à la promotion et à l’illustration de la langue française.
L’association Afrav a alors sollicité le CSA.
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B. Sur la raison de demander au CSA d’intervenir dans cette affaire auprès de la direction de France Télévisions.
L’Afrav demande l’intervention du CSA en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard).
Concernant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, plusieurs articles de cette loi précisent son domaine d’intervention :
- L’article 3-1 de cette loi dispose que le CSA veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises.
- L’article 42-10 de cette loi dispose que dans le cas de manquement aux obligations résultant de ses dispositions et pour l’exécution des missions du CSA, son président peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. (…)
- L’article 42-11 de cette loi dispose que le CSA saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi.
- L’article 48 de cette loi dispose que le CSA établit chaque année un rapport relatif au respect par la société nationale de programme France Télévisions, des obligations qui figurent dans son cahier des charges.
- L’article 48-1 de cette loi dispose que le CSA peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 (dont France Télévisions fait partie) de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, (.)
– L’article 48-2 de cette loi dispose que si une société mentionnée à l’article 44 (France Télévisions en fait partie) ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées (…), le CSA peut prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2. (…)
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- L’article 48-3 de cette loi dit que dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Le CSA demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article 42-7.
Le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42-2.
C. Sur les obligations de la société France Télévisions à l’égard de la langue française.
France Télévisions a des obligations à l’égard de la langue française, obligations qui sont définies notamment dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans son cahier des charges et dans la Charte des antennes.
L’article 43-11 de ladite loi dispose que les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l’exercice de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. (…)
Mais ses obligations à l’égard de la langue française sont également rappelées au dernier paragraphe du préambule de l’annexe du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant son cahier des charges :
« […] la télévision de service public a vocation à constituer la référence en matière de qualité et d’innovation des programmes, […] ainsi que de promotion de la langue française. […] » ?
Cette phrase est également rappelée à la page 8 de la Charte des antennes de France télévisions :
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À propos de la Charte des antennes de France télévisions, il est précisé à la page n°19, au paragraphe 1.3.4 Culture que « La loi dispose que France Télévisions assure la promotion de la langue française » :
Des obligations rappelées également à l’article 39 du décret 2009-796 du 23 juin 2009 :
« Tendant à être une référence dans l’usage de la langue française, France Télévisions contribue à sa promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
L’article 15 de la loi n°94-665, dite loi AB, dispose quant à lui :
« L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention. »
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Une autre question se pose, celle de la discrimination linguistique.
En effet, le fait de chanter en partie en anglais peut être considéré pour les Français qui ne comprennent pas cette langue, comme étant une discrimination faite à leur encontre, une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal qui stipule que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (…) de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Il peut être considéré que la chanson « The best in me », aux trois quarts en anglais, et qui pourtant devrait représenter la France, donc les Français, à l’Eurovision, génère une discrimination au sens de cet article du fait qu’elle crée une distinction entre les Français capables, ou non, de s’exprimer (et de comprendre) une langue autre que le français.
Cette discrimination participe à une fracture préjudiciable à la cohésion sociale et au vivre ensemble.
IV SUR L’INDEMNITE AU TITRE DE L’ARTICLE L.761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Il est équitable d’allouer à L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi 94-665 du 4 août 1994 ;
Vu le décret 2009-796 du 23 juin 2009 ;
Vu le cahier des charges de France Télévisions ;
Vu la Charte des antennes de France télévisions ;
Vu l’article 225 du code pénal,
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L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif de :
PRONONCER l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la décision implicite de rejet de la demande qu’elle a formulée auprès du président du CSA, de mettre en demeure la direction de France Télévisions afin que la chanson qui représentera la France à l’Eurovision en 2021 soit traduite entièrement en français ;
ORDONNER de ce fait au président du CSA, d’intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin qu’elle fasse le nécessaire pour que la chanson qui représentera la France à l’Eurovision en 2021 soit entièrement chantée en français ;
CONDAMNER le CSA à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE Fait à Reims le 25 Mai 2020
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Pièces jointes :
1. Lettre du 18 février 2020
2. Paroles de la chanson « The best in me »
3. Déclaration de l’Association à la Préfecture du Gard et récépissé de la déclaration de l’Association au JO
4. Statuts de l’Association avec l’objet modifié en août 2017 et récépissé de la modification de l’objet de l’Association au JO
5. Autorisation du Conseil d’Administration de l’Association d’ester en justice
6. Lettre de Monsieur Jacques AE
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