Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2002570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2019, N° 1900338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des courriers, enregistrés les 21 novembre 2019, 13 juillet 2020, 2 juillet 2021 et 28 février 2022, M. A C B, représenté par Me Borges de Jesus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1900338 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement n° 1900338 du 20 juin 2019.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des observations.
Le préfet fait valoir que M. B a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juin 2021 au 14 septembre 2021, et qu’il ne manquera pas de faire connaître au tribunal, dans les meilleurs délais, la décision prise à l’issue du réexamen de la situation de l’intéressé.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 14 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 1900338 du 20 juin 2019 :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 1900338 du 20 juin 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d’une part, a annulé l’arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement a également mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros au conseil du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Si le préfet a indiqué à M. B, par un courrier du 22 juin 2021, que dans le cadre du réexamen de sa situation, il était muni, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juin 2021 au 14 septembre 2021, l’autorité préfectorale ne démontre pas qu’elle a ainsi, conformément à l’article 2 du jugement du 20 juin 2019, statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet n’ayant pas pris les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement n° 1900338 du 20 juin 2019, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1900338 du 20 juin 2019 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Borges de Jesus Correia.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2002570
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Décision d'exécution ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Scrutin ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Campagne électorale ·
- Propagande électorale ·
- Campagne de promotion ·
- Lac ·
- Ags
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Document ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Mise en service ·
- Autorisation ·
- Usine ·
- Installation classée ·
- Traitement du minerai ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enquete publique
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Environnement
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Aviation civile ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Archiviste ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Police de proximité ·
- Associations ·
- Création ·
- Plan ·
- Atteinte ·
- Juge
- Véhicule ·
- Dioxyde de carbone ·
- Classes ·
- Énergie ·
- Route ·
- Aide ·
- Personnes physiques ·
- Location ·
- Euro ·
- Voiture
- Restriction ·
- Sécheresse ·
- Usage ·
- Entrepreneur ·
- Environnement ·
- Alerte ·
- Illégalité ·
- Département ·
- Ressource en eau ·
- Irrigation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.