Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie l’a licencié de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de le réintégrer ;
3°) de condamner le vice-recteur à lui verser la somme de 3 000 000 francs CFP au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Il soutient que la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que toutes ses absences sont justifiées et qu’il n’a pas proféré d’insultes à l’encontre de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant des conclusions à fin d’annulation, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— s’agissant des conclusions aux fins d’indemnisation, celles-ci sont, à titre irrecevables en l’absence de demande préalable, et, à titre subsidiaire, ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n°182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 7 février 2024, M. B a été recruté par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie du 5 février au 18 décembre 2024, en qualité d’agent contractuel de droit public de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions d’agent de service au lycée polyvalent Jules Garnier. Par un rapport circonstancié en date du 21 août 2024, l’adjoint gestionnaire du lycée Jules Garnier a informé le vice-rectorat d’éléments concernant le comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service de M. B. Par une décision du 7 octobre 2024, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a prononcé son licenciement. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 45 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " I- Le licenciement d’un agent contractuel peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 1° une insuffisance professionnelle ; 2° une faute disciplinaire ; 3° une inaptitude physique ; 4° le recrutement d’un fonctionnaire, lorsque l’agent a été recruté à durée déterminée. () « . Aux termes des dispositions de l’article 99 de la même délibération : » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents contractuels commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié de l’adjoint gestionnaire en date du 21 août 2024 que le requérant s’est trouvé en situation d’absence prolongée, sans motif et sans autorisation, de son poste de travail les 19 et 20 août 2024 et a cumulé dix journées d’absence injustifiée depuis le 5 février 2024, soit le 22 avril, du 29 avril au 3 mai, du 17 au 18 juin ainsi que du 22 au 23 août. Il ressort également des pièces du dossier M. B a également proféré des insultes sexistes à l’égard de ses collègues féminines et qu’il a persisté dans ses agissements malgré les rappels de sa hiérarchie. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie et justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire.
5. En second lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés, le manquement déontologique qu’ils caractérisent, leur persistance et la désinvolture affichée par M. B dans la commission de ces agissements, la sanction du licenciement qui a été prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. DelesalleLe greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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