Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2024, n° 2414011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C B et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Nicole Reine Lepaute située aux 3-11 rue Nicole Reine Lepaute à Paris (13ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. B de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 6 juin 2024, le CROUS de Paris indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C B.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
La juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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