Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif formé le 17 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 28 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; sa demande de visa est justifiée par son souhait de rendre visite à sa sœur, dont elle est proche, résidant en France, atteinte de la maladie d’Alzheimer, laquelle connaît une évolution rapide et irréversible ; sa venue constitue l’une des dernières occasions pour elles de partager des moments de lucidité et d’échanges réciproques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif opposé tenant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires procède d’une erreur de droit, à défaut pour l’administration d’avoir procédé à un examen individualisé de sa demande ;
- ce motif procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa venue en France a simplement pour but de passer quelques semaines avec sa sœur, malade et permettre à cette dernière de se sentir mieux ; elle justifie de l’essentiel de ses attaches familiales et matérielles en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605128 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 10 juillet 1961, a sollicité auprès du consulat général de France à Tunis la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, qui a été rejetée par décision de cette autorité du 28 octobre 2025. Dans la cadre de la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire précitée.
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué tel que visé précédemment et tiré de ce que le motif opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En admettant que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de l’insuffisance des ressources de Mme B… pour couvrir les frais liés à son séjour, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2026 rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 28 octobre 2025 refusant à Mme B… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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