Tribunal administratif d'Orléans, 16 septembre 2010, n° 1001414

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 16 sept. 2010, n° 1001414
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 1001414

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 1001414

___________

M. B Y

___________

Mme Voillemot

Rapporteur

___________

Mme Le Griel

Rapporteur public

___________

Audience du 2 septembre 2010

Lecture du 16 septembre 2010

___________

sl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. B Y, demeurant XXX à XXX, par Me Mikowski, avocat ; M. Y demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 6 avril 2010 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 29 avril 2010 fixant la clôture d’instruction au 27 mai 2010, en application de l’article R. 775-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2010 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour M. Y, par Me Mikowski, avocat ; M. Y maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour M. Y, par Me Mikowski, avocat ; M. Y maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ; le préfet du Loiret maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2010 :

— le rapport de Mme Voillemot, rapporteur ;

— les observations de Me Nemo, substituant Me Mikowski, avocat, représentant le requérant ;

— et les conclusions de Mme Le Griel, rapporteur public ;

Les parties présentes à l’audience ayant été mises en mesure de présenter des observations orales après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant que M. Y, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 11 janvier 2002 ; qu’il a été débouté le 16 août 2004 de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 5 juillet 2006 par la commission des recours des réfugiés ; que son admission au séjour a été refusée par décision du 24 mars 2006 l’invitant également à quitter le territoire ; qu’un arrêté de reconduite a été pris à l’encontre du requérant le 2 mai 2007 ; que M. Y a demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui lui a été délivré le 29 novembre 2007 et renouvelé jusqu’au 28 novembre 2009 ; que le préfet du Loiret a, par arrêté du 6 avril 2010, refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour l’application du 11º de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. » ; que le préfet du Loiret a produit l’avis, en date du 4 mars 2010, du médecin inspecteur départemental de santé publique, au vu duquel il s’est prononcé, qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 313-22 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l’article R. 313-26, l’avis mentionne cette saisine. / L’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; que si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y est atteint d’une hépatite B et qu’à la date de la décision attaquée, le médecin inspecteur départemental de santé publique a considéré que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que si le traitement de cette pathologie est disponible au Sénégal, comme en attestent l’avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 4 mars 2010 et la fiche de soins produit par le préfet du Loiret, il ressort de cette même fiche que l’offre est très limitée et que le coût du traitement est très élevé ; qu’il ressort du certificat médical du docteur Boutrais du 4 janvier 2010 que le traitement par interféron pegyle débuté le 29 octobre 2007 a cessé en juillet 2009 et que le requérant devra être traité par viread pour plusieurs années ; que si M. Y produit un article de réseau africain pour la santé indiquant qu’il faut consacrer une somme d’environ un million et demi de francs CFA toutes les six semaines pour couvrir la prise en charge d’un malade atteint de l’hépatite B, soit une somme de 2 286,74 euros, les termes généraux de cet article ne permettent pas de justifier que le requérant devra effectivement s’acquitter de cette somme dès lors qu’il n’est pas précisé quel traitement exact engendre un tel coût ; qu’en outre, le traitement du requérant consiste en une prise d’un comprimé de viread par jour et M. Y justifie qu’une boîte de viread coûte, en France, 375,85 euros ; que s’il n’est pas contesté que le traitement est onéreux, M. Y, qui soutient avoir été barman au Sénégal avant son entrée en France, et atteste être désormais maçon, pourra bénéficier du régime de sécurité sociale ; que si le requérant fait valoir que les institutions de prévoyance maladie prennent en charge les frais médicaux et pharmaceutiques à un taux maximum de 80%, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il existe également des assurances privées et M. Y n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir en bénéficier ; que par suite, M. Y ne démontre pas qu’il ne pourrait pas avoir accès au traitement dont il a besoin ; que par suite, le préfet du Loiret n’a pas méconnu l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l’avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 4 mars 2010 ; qu’ainsi, le préfet du Loiret n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; que le requérant fait valoir qu’il est en France depuis huit ans, qu’il justifie d’une parfaite insertion sociale dès lors qu’il occupe un emploi de maçon depuis le 25 janvier 2010, qu’il paie l’impôt sur le revenu et qu’il entretient une relation stable avec Mlle X, de nationalité algérienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans ; que toutefois, pour justifier de cette relation, M. Y se borne à produire un acte de reconnaissance, du 19 juin 2010, de l’enfant dont Mlle X déclare être enceinte, émanant de la mairie d’Orléans ; que ce seul élément susceptible d’établir l’existence de la relation alléguée est postérieur à la décision attaquée et ne démontre pas de la stabilité et de l’ancienneté de cette relation alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne avaient encore des domiciles différents à la date de l’acte de reconnaissance du 19 juin 2010 ; que si M. Y affirme être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine il ne l’établit pas et se borne à produire un certificat de décès d’une jeune fille du nom de Y née en 1993 ; que par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Loiret a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément ferait obstacle à ce que la cellule familiale se construise au Sénégal pays d’origine de M. Y ou en Algérie, pays dont la mère de l’enfant à naître à la nationalité ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que Mlle X soit titulaire d’une carte de résident ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait porté une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. Y soutient que le préfet du Loiret a méconnu les stipulations susvisées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressé ne serait pas susceptible de bénéficier dans ce pays de la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, ne nécessite aucune mesure d’exécution ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le Tribunal puisse faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Y sur le fondement des dispositions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Y, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y et au préfet du Loiret.

Délibéré après l’audience du 2 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Coquet, président,

Mme Voillemot, conseiller,

Mme Rizzato, conseiller,

Lu en audience publique le 16 septembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

Clémentine VOILLEMOT Franck COQUET

Le greffier,

Z A

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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