Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 juin 2018 et du 23 octobre 2018 par lesquels le maire de Huisseau-sur-Mauves s’est opposé à la demande de transfert à son profit du permis de construire n° PC 167 17 Y0010 délivré à M. C et à Mme D ;
2°) de condamner la commune de Huisseau-sur-Mauves à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de l’annulation de la promesse de vente consentie par ces derniers à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que les décisions litigieuses sont fondées sur l’indivisibilité de l’unité foncière sur laquelle le permis de construire a été délivré alors qu’un géomètre-expert a réalisé une division cadastrale le 24 novembre 2017, confirmée « le 9 novembre par le délégué communal du service de l’urbanisme ». Toutefois, la circonstance qu’une division parcellaire aurait été réalisée est sans incidence sur la légalité du refus opposé, un permis de construire pouvant être délivré au regard de la situation globale d’une unité foncière composée de plusieurs parcelles cadastrales.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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