Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2403685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2024 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Billiottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous trente jours.
Il est soutenu que :
— la situation de M. B est entièrement régie par les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger qui justifie d’une présence en France depuis dix ans et n’exigent pas la condition de régularité de l’entrée sur le territoire français ; en lui opposant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’attribuer à M. B la carte de résident d’une année portant la mention vie privée et familiale alors que celui-ci a fourni tous les justificatifs de sa présence en France de 2009 à 2020, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet, sachant qu’une courte interruption de juillet 2016 à avril 2017 pour se rendre au chevet de son épouse ne peut lui être opposée dès lors qu’il justifie d’une présence de dix ans ;
— l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne lui est pas applicable dès lors que sa demande de régularisation a été déposée le 28 août 2020 et que la préfecture a mis plus de quatre ans à étudier son dossier ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; bien que marié en 1984, il n’a plus de liens depuis 2009 avec son épouse restée au pays et ses enfants sont majeurs ; en juillet 2016, il est d’ailleurs retourné en France dès l’obtention d’un visa, après sept mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mars 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale au profit de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du 4 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B dans la présente instance.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 1957, a déclaré être entré sur le territoire français en 2009 sans être en possession des documents et visa exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile déposée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes a été rejetée comme irrecevable le 7 mars 2013, faute pour l’intéressé d’avoir fourni tous les éléments utiles à l’instruction de sa demande et, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a alors déposé le 28 août 2020 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en faisant valoir une présence habituelle en France depuis l’année 2009. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () « . Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Var a relevé que l’intéressé est entré en France le 30 avril 2017 avec un visa C « ascendant non à charge », qu’il est marié depuis le 14 septembre 1984 avec une compatriote tunisienne restée au pays, que le seul fils majeur du couple présent sur le territoire français réside dans les Côtes d’Armor tandis que l’un des frères de M. B réside dans le département des Alpes-Maritimes, que le demandeur ne travaille pas et ne maîtrise pas bien la langue française, qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française ni avoir rendu des services à la collectivité et, qu’ainsi, il ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire tant sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celles de l’article L. 435-1 du même code.
4. Toutefois, il est constant que le préfet du Var n’a pas examiné la demande de titre de séjour de M. B, qui se prévalait de sa présence en France depuis plus de dix ans, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, qui régissent à titre principal sa situation et qui prévoient que reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans la mesure où la condition posée par cet article diffère de celles prévues respectivement par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application, il n’est pas possible de substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l’article 7 ter, d), de l’accord franco-tunisien. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 11 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Billiottet et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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