Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2511202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025, notifié le 25 juin, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soulève les moyens suivants : « Par courrier en date du 5 juillet 2025, la Sous-Préfecture m’a informé de sa décision de classer sans suite ma demande de naturalisation française déposée le 18 novembre 2023, au motif que l’attestation Enic-Naric fournie pour mon diplôme de maîtrise en droit public, obtenu au Mali en 2011, ne comporte pas la mention »cursus suivi en français« , comme exigé par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. / Par la présente, je me permets de formuler un recours contre cette décision, et sollicite un réexamen de ma demande. / En effet, je tiens à préciser que l’ensemble de mon cursus universitaire au Mali a été entièrement suivi en langue française. Cette pratique est conforme aux usages en vigueur dans tout le système universitaire malien, notamment dans le domaine juridique. / L’absence de cette mention sur l’attestation Enic-Naric ne résulte donc que d’une omission technique, indépendante de ma volonté et de la réalité de mon niveau de français. / Néanmoins, afin de démontrer ma maîtrise de la langue française, je suis disposé à passer l’examen TEF en vue d’obtenir le certificat de niveau B1. Je me tiens également prêt à vous fournir l’attestation si vous le souhaitez, en gage de ma bonne foi et de mon engagement. / Je souhaite également, à travers ce recours, réaffirmer mon profond attachement à la République française et mon désir sincère de devenir pleinement citoyen. Je suis originaire d’un pays francophone, et depuis mon arrivée en France, j’ai toujours travaillé avec sérieux et engagement Aujourd’hui, je suis cadre supérieur dans une entreprise française Je suis en couple avec une femme française depuis près de dix ans Ensemble, nous avons une fille, elle aussi de nationalité française Nous sommes propriétaires de notre logement depuis 2020 et nous sommes pacsés depuis novembre 2024 Ma compagne et moi avons encore de nombreux projets communs, qui m’ancrent davantage ici, dans ce pays où je souhaite construire notre avenir et y contribuer activement / Au-delà d’un simple dossier administratif, ma démarche de naturalisation reflète une volonté sincère de participer pleinement à la vie démocratique, sociale et économique de la France Je veux vivre pleinement ma citoyenneté, avec les droits et devoirs qu’elle implique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le diplôme malien fourni ne fait pas mention d’un « cursus suivi en français ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. En ce qui concerne les diplômes français et les attestations de maîtrise du français, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. En ce qui concerne les diplômes étrangers, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne, dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 », qui est fixée en son annexe, la « République du Mali ». L’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, en son article 1er, que ces attestations sont : " 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé () « , et en son article 2, que » Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. Il résulte des motifs énoncés au point qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
9. En l’espèce, pour procéder, le 5 juin 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que l’intéressé a fourni " une attestation Enic-Naric de [son] diplôme de maîtrise en droit public obtenu au Mali le 29/11/2011 sans la mention « Cursus suivi en français » et qu’ainsi, « ce document ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ».
10. En premier lieu, il est constant que l’attestation de comparabilité présentée par M. A ne mentionne pas le suivi en français du cursus sanctionné par son diplôme. Or le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il a effectivement suivi en français son cursus, alors que la mention d’un tel suivi sur l’attestation de comparabilité est expressément imposée par les dispositions réglementaires citées au point 6 de la présente ordonnance.
11. En second lieu, la seule circonstance que M. A serait désormais à même de produire la pièce demandée, ou une pièce alternative, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est légalement justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023. Le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir, au soutien du présent recours, de l’attestation de résultats au test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris qui lui a été délivrée le 13 août dernier, quand même elle serait entièrement conforme aux dispositions citées au point 5.
12. Il résulte de ce qui précède – et alors que la décision attaquée n’a pas pour objet d’apprécier les mérites de la demande de naturalisation de M. A, ni de faire obstacle à la présentation d’une nouvelle demande – que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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