Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2604570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision née le 11 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de six mois dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
elle est caractérisée dès lors que la décision en litige le contraint à la cessation de toute activité professionnelle ;
elle est caractérisée dès lors que sa situation financière est précaire en l’absence de revenus ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513431 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 février 1992, de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France en 2018 et s’y être maintenu depuis. Par un courrier réceptionné le 11 juin 2025, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2025, dont le requérant demande la suspension.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient avoir été privé d’emploi et être placé dans une situation financière précaire en conséquence de la décision en litige. Toutefois, des termes mêmes de la requête, il ressort que l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, pour caractériser la condition d’urgence, de la perte de son emploi qu’il ne pouvait, en toutes hypothèses, exercer en l’absence d’une situation administrative régulière au séjour préalablement à toute embauche, et antérieure à la décision en litige. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Production ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation
- Taxes foncières ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Titre ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Fourniture ·
- Exonérations ·
- Prestation complémentaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- École
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Mali ·
- Linguistique ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Production ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- République tunisienne
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.