Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2305076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2303572 présentée par Mme B….
Par cette requête enregistrée initialement le 5 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble puis le 20 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de temps partiel pour l’année scolaire 2023-2024 pour son poste de directrice d’école ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de l’Ardèche de lui accorder son temps partiel à compter du 1er septembre 2023 pour son poste de directrice d’école ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 17 septembre 2025, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant Mme B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le 17 septembre 2025 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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