Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. E… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer dans le corps des contrôleurs des finances publiques au grade de la deuxième classe ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’intégrer dans le corps des contrôleurs des finances publiques au grade de la deuxième classe auprès de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire avec effet au 1er septembre 2023 à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, adjoint administratif principal de deuxième classe, exerçant au sein de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a été lauréat du concours interne des agents administratifs principaux des finances publiques de deuxième classe au titre de l’année 2022. Par arrêté du 14 avril 2022, il a été détaché dans le corps des agents administratifs des finances publiques pour une durée d’un an à compter du 16 mai 2022 pour y accomplir un stage préalablement à sa titularisation dans ce corps. Par arrêté du 12 mai 2022, il a été nommé agent administratif principal de deuxième classe stagiaire affecté à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) d’Indre-et-Loire à compter du 16 mai 2022. Lors de sa période de stage, M. D… s’est présenté aux épreuves du concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de deuxième classe au titre de l’année 2023 dont la première épreuve s’est déroulée le 17 octobre 2022. Par décision du 3 février 2023, il a été déclaré admis à ce concours. Par courrier du 16 mai 2023, l’administration a refusé de le nommer au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe au motif qu’il ne remplissait pas les conditions statutaires pour concourir. Par courrier du 24 mai 2023, M. D… a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 refusant de le nommer au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 27 mars 2023, publié au journal officiel de la République française (JORF) n° 00085 du 9 avril 2023, que M. B… C…, directeur général des finances publiques, a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau « recrutement, formation et développement des compétences » au sein du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du directeur général des finances publiques « tous actes, arrêtés et décisions concernant (…) les agents administratifs des finances publiques ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « (…) S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. » et aux termes de l’article L. 522-8 du même code : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / (…) 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés : (…) / 2° Par voie de concours internes sur épreuves : (…) / b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d’au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes. (…) ».
5. Pour refuser de prononcer la nomination de M. D… en dépit de sa réussite aux épreuves du concours interne spécial pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe au titre de l’année 2023, le directeur général des finances publiques a relevé qu’il était, à la date de la décision attaquée, agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe stagiaire depuis le 16 mai 2022 et qu’il n’avait pas encore été titularisé, et que pour prétendre au bénéfice du concours interne spécial précité, il convient de justifier préalablement d’au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. En l’espèce, égard à sa situation probatoire et provisoire à la date de la première épreuve du concours interne spécial, M. D… n’appartenait pas au corps des agents administratifs des finances publiques auxquels le concours était ouvert, corps qu’il n’avait vocation à intégrer qu’à l’issue de sa période probatoire et il est constant qu’il ne remplissait pas la condition d’au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier 2023. Par suite, dès lors que M. D… ne remplit pas la condition tenant à la durée d’accomplissement de services publics, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 du directeur général des finances publiques refusant de le nommer dans le corps des contrôleurs des finances publiques au grade de la deuxième classe ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code général de la fonction publique
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