Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
[…] Aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, […] il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ». Selon les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, […]
[…] — l'article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat n'est pas conforme à l'article L. 522-19 du code général de la fonction publique ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, […] au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. » Aux termes de l'article L. 325-37 du même code : « Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, […]
[…] 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique, reprenant les anciennes dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : « Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, […]
L 325-37 du code général de la fonction publique) Si un aménagement spécifique est nécessaire dans le cadre de votre candidature, vous devez fournir un certificat médical de moins de 6 mois (au regard de la date de début des épreuves) déterminant le(s) aménagement(s) à prévoir. Celui-ci doit être délivré par un médecin agréé par une Agence Régionale de Santé (listes disponibles sur les sites des différentes ARS).
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