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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2406644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la commune de Carbonne, représentée par Me Depuy, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les désordres affectant un groupe scolaire.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la société APAVE infrastructures et construction France, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de dire et juger qu’elle recherchera la condamnation, à la garantir indemne, des sociétés SARL 360°, SARL 3AS, Compagnie d’assurances Acte IARD, SAS Coucoureux Batiments, SAS Entrprise Travaux Plâtrerie, SAS Étanchéité Midi-Pyrénées, SAS Fayat Bâtiment, Generali IARD, SAS Geotec, Groupama d’Oc, SAS Marty, SAS OTCE Midi-Pyrénées, SMA SA, SMABTP et SARL Société de Construction d’Applications Nouvelles.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la SAS Étanchéité Midi-Pyrénées, représentée par Me Trouvé, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage et d’attraire dans la cause la SMA BTP, assureur de la société EMP.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la SMA SA, représentée par Me Chevrel Barbier, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Acte IARD, représentée par Me Salesse, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la SAS Geotec, représentée par Me Laneelle, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la SARL 360°, représentée par Me Ratynski, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage,de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Carbonne et de condamner à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard les sociétés SARL 3AS, compagnie d’assurances Acte Iard, SAS Coucoureux Batiement, SAS Entreprise Travaux Plâtrerie, SAS Étanchéité Midi-Pyrénées, SAS Fayat Batiment, SA Genrali IARD, SAS Geotec, Groupama d’Oc, SAS Marty, SAS OTCE Mide-Pyrénées, SMA SA, SMABTP, SAS Apave Sudeurope et SARL Société de Construction d’Applications Nouvelles.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Barthet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société Generali IARD, représentée par Me Launey, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et réserve les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la SA Fayat Bâtiment, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et d’attraire dans la cause la SASU Edeis Ingénierie, la société CEMEX béton Sud-Ouest, la SAS XL Insurance company SE ainsi que la société MMA IARD.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 février 2025, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Chevrel-Barbier, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, les sociétés SMABTP et SMA SA, représentées par Me Chevrel Barbier, demandent au juge des référés de rejeter les conclusions de la société 360°.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société OTCE Midi-Pyrénées ; représentée par Me Zanier, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires, enregistrés les 10 mars et 4 avril 2025, la société Cemex Béton Sud-Ouest (CBSO), représentée par Me Du Ha s, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et réserve les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la société Entreprise Travaux Plâtrerie, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la société 360° et de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Furet, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. Par acte d’engagement en date du 25 janvier 2011, la commune de Carbonne a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction d’un groupe scolaire à un groupement conjoint, constitué des sociétés 360°, OTCE et dB Air. La réalisation des études géotechniques a été confiée à la société Géotec, tandis que la mission de contrôle technique de l’opération a été confiée à la société Apave Sudeurope. Les travaux ont été répartis en 12 lots pour lesquels sont notamment intervenus, suivant l’acte d’engagement du 21 mai 2013, les sociétés Fayat bâtiment, EMP, Marty, Menuiserie Coucoureux, ETP et 3AS. Par acte d’engagement du 24 juillet 2013, la commune de Carbonne a conclu avec la SMA BTP une assurance dommages-ouvrage pour le groupe scolaire. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la société Marty, autorisé le maintien de l’activité et désigné un administrateur judiciaire à cet effet. Mis en demeure par la commune, l’administrateur judiciaire, par un courrier du 23 juillet 2014, a indiqué ne pas reprendre les obligations de la société Marty. Par acte d’engagement du 5 novembre 2014, la commune de Carbonne a par conséquent confié à la société SCAN, ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale auprès de la société Generali IARD, un marché portant sur l’achèvement des prestations du lot concerné. La réception des travaux a été prononcée avec réserves, levées en dernier lieu le 20 octobre 2015.
4. Le 15 février 2019, la commune a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP portant sur des désordres relatifs aux fissures sur les menuiseries, aux infiltrations d’eau par certaines menuiseries et aux fissures au sol. Par courrier du 15 avril 2019, la SMABTP a informé la commune de sa décision d’accorder sa garantie pour le désordre concernant les infiltrations d’eau et de refuser cette garantie concernant les fissures sur les menuiseries et au sol. Par courrier du 14 juin 2019, la commune a accepté l’indemnité proposée par la SMABTP au titre des infiltrations d’eau affectant certaines menuiseries et par courrier du 22 juillet 2019, resté sans réponse, elle a demandé à son assureur de reconsidérer son refus de garantie s’agissant des deux autres désordres. Le 25 août 2022, la commune a adressé une déclaration de sinistre à la SMA BTP portant sur l’aggravation des fissurations sur le vitrage de l’entrée de l’école élémentaire. Par courrier du 12 octobre 2022, la SMA BTP a proposé une indemnité de 2 833,52 euros au titre des mesures conservatoires à prendre, dans l’attente de la proposition d’indemnité liée à ce sinistre. Cette indemnité provisionnelle a été acceptée le 21 octobre 2022 par la commune de Carbonne. Par courrier du 22 juin 2023, la SMA BTP a émis la proposition d’indemnité définitive évoquée, qui a été rejeté par la commune de Carbonne le 19 juillet 2023. Celle-ci a mandaté un commissaire de justice, lequel a dressé le 8 octobre 2024 un procès-verbal de constatation des désordres affectant le groupe scolaire.
5. La demande d’expertise formulée apparaît, dans ces conditions, utile. Il y a donc lieu de faire droit à celle-ci et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés SMA BTP, Edeis Ingénierie, CEMEX béton Sud-Ouest, XL Insurance company SE et MMA IARD :
6. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. En l’état de l’instruction, les appels en cause des sociétés SMA BTP, assureur de la société EMP, Edeis Ingénierie, CEMEX béton Sud-Ouest, XL Insurance company SE et MMA IARD n’apparaissent pas inutiles et peuvent contribuer à la bonne réalisation des opérations d’expertise. Il y a lieu, par suite d’y faire droit.
Sur les réserves et protestations exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
8. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de condamner certains des intervenants à en garantir d’autres dans l’hypothèse de leur propre condamnation par le juge du fond. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
9. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la commune de Carbonne, de la SMA BTP, de la SARL 360°, de la SAS OTCE, de la SAS GEOTEC, de la SAS APAVE, de la SAS Fayat bâtiment, de la SAS EMP, de la SAS Marty, de la SARL SCAN, de la SAS Coucoureux bâtiments, de la SAS ETP, de la SARL 3AS, de la SA SMA, de la société Groupama d’Oc, de la SA Acte IARD, de la SA Generali IARD, de la SAS Edeis, de la société Cemex bétons Sud-Ouest, de la société XL Insurance et de la SAS MMA IARD, avec mission pour l’expert de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de travaux concernés, notamment le lot photovoltaïque ;
- décrire les désordres qui affectent le groupe scolaire ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’apprécier l’étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
- fournir, plus généralement, tous éléments permettant d’apprécier et de chiffrer les préjudices de toute nature, allégués par la commune de Carbonne et résultant de ces désordres ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 2 : M. C… A…, domicilié 11, rue Lionel Terray à Albi (81000), est désigné en qualité d’expert, au titre de ses spécialités « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre ; C.7.2 Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie. ».
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au plus tard six mois après sa désignation, sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carbonne, à la SMA BTP, à la SARL 360°, à la SAS OTCE, à la SAS GEOTEC, à la SAS APAVE, à la SAS Fayat bâtiment, à la SAS EMP, à la SAS Marty, à la SARL SCAN, à la SAS Coucoureux bâtiments, à la SAS ETP, à la SARL 3AS, à la SA SMA, à la société Groupama d’Oc, à la SA Acte IARD, à la SA Generali IARD, à la SAS Edeis, à la société Cemex bétons Sud-Ouest, à la société XL Insurance et à la SAS MMA IARD ainsi qu’à M. B… D…, expert.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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